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Il s'agit d'un amendement...
Non, monsieur le garde des sceaux : de clarification, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les précisions spécifiques aux clauses solidaires entre le cédant et le cessionnaire d'un bail ont davantage leur place au second alinéa de cet article, relatif à la poursuite ou la cession du bail, plutôt qu'au premier alinéa, qui pose le princip...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Précisément, c'est l'objectif de clarification qui, en l'occurrence, justifie la modification rédactionnelle, monsieur le garde des sceaux.
L'article 71 prévoit la possibilité, pour le tribunal, de soumettre l'arrêté du plan de sauvegarde au remplacement de tout ou partie du débiteur personne morale, consacrant une exception notable au principe consistant à laisser le débiteur aux commandes de son entreprise au cours de la sauvegarde. Même pendant la période de sauvegarde, une tel...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle ou un amendement rédactionnel de clarification, au choix.
Il convient de tenir compte également de l'ordonnance du 24 juin 2004. Le dispositif prévu à l'article L. 626-3 du code de commerce ne serait pas efficace si les nouvelles catégories visées par cette ordonnance ne figuraient pas dans cet article.
La commission des lois estime qu'il convient de faire bénéficier de la règle du paiement à l'échéance non seulement les créances qui seraient nées antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, mais aussi celles nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'aurait précédée...
La commission propose ici de lever une ambiguïté, présente depuis 1994. La question est en effet de savoir si la formule concernant les créances « garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V » doit s'entendre comme visant les...
Il faut être patient !
Je retire l'amendement n° 60 au profit de l'amendement n° 270 rectifié, qui renvoie au règlement ce qui relève du domaine réglementaire et prévoit une disposition comparable à celle que la commission des lois avait elle-même envisagée.
La commission est défavorable à l'amendement n° 237, pour les raisons que j'ai exposées sur l'amendement n° 219. En revanche, elle est favorable à l'amendement n° 381, qui lève toute ambiguïté et permet d'assurer pleinement la compatibilité du dispositif avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
C'est un amendement de cohérence avec l'amendement n° 44 de la commission et l'amendement identique n° 192 de la commission des affaires économiques, qui ont été adoptés par le Sénat, à l'article 34.
L'amendement étant satisfait par les amendements identiques n° 110 et 194, qui viennent d'être adoptés par le Sénat, je demande à ses auteurs de le retirer, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable, pour les raisons que j'ai exposées à plusieurs reprises.
Cet amendement a pour objet de maintenir la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des procédures en cours devant le conseil de prud'hommes à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Faute d'une disposition spécifique au sein du présent article, la mise en cause de l'AGS serait impossible puisqu'elle serait supp...
Favorable, par cohérence.
L'article L. 626-8 ouvre la possibilité aux personnes physiques coobligées ou qui auraient consenti un engagement de caution personnelle ou une garantie autonome, de se prévaloir des dispositions du plan à l'encontre d'un créancier poursuivant. La commission des lois est favorable à cette disposition essentielle, qui devrait avoir pour effet d...
Le plan de sauvegarde constituant un tout, on ne voit pas comment certaines de ses dispositions seraient rendues inopposables. Cet amendement, comme plusieurs de ceux que vous avez proposés, est encore une curiosité juridique, madame ! Aussi, la commission émet un avis défavorable.
Tout à fait !
Il s'agit de clarifier le droit applicable quant au sort du courrier du débiteur au cours d'une procédure de liquidation judiciaire. Si le juge-commissaire l'estime nécessaire, il peut décider que le liquidateur ou, le cas échéant, l'administrateur se voit remettre le courrier du débiteur, c'est-à-dire qu'il en est le destinataire. Concrètemen...