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...mpter de l’entrée sur le territoire afin que celle-ci soit examinée en procédure normale. Ce qui signifie que les demandes déposées après 90 jours seront toutes examinées en procédure accélérée. Passer de quatre à trois mois pourrait sembler anecdotique, mais tant s’en faut : la procédure accélérée offre aux demandeurs d’asile des garanties bien moindres que la procédure normale. En particulier, l’OFPRA doit, dans ce cadre, statuer en quinze jours, délai qui ne permet pas d’approfondir l’instruction de la demande d’asile. Ce choix va directement à l’encontre des mises en garde formulées dans son avis sur le projet de loi par le Défenseur des droits. Celui-ci souligne que, dans un contexte de saturation du dispositif national d’accueil, « rien ne garantit qu’il ne sera pas procédé à des placemen...
Monsieur le président Bas, permettez-moi de vous dire que je suis complètement en désaccord avec ce que vous venez de dire. Ce sujet n’est pas à prendre à la légère. J’ouvre d’ailleurs une petite parenthèse : les salariés de l’OFPRA l’ont eux-mêmes dit lorsqu’ils se sont mis en grève il y a quelques semaines, ce que vous semblez oublier. Rétablir la tutelle du ministère des affaires étrangères est la meilleure façon de rappeler la spécificité des protections internationales que représentent les statuts de réfugié, de protégé subsidiaire et d’apatride, ce que n’assure pas le ministère de l’intérieur.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la Cour nationale du droit d’asile, ou CNDA, est le juge naturel des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, y compris de ses décisions d’examiner les dossiers en procédure accélérée. Il est donc logique de lui conférer la compétence pour les décisions de refus de réouverture après clôture. De surcroît, ne pas le faire n’irait pas dans le sens de la simplification des procédures. Tel est l’objet de cet amendement.
...DA, de gagner en autonomie et de sortir dignement de ces hébergements d’accueil en attendant la décision définitive sur leur demande d’asile. L’insertion des bénéficiaires de la protection subsidiaire sera ainsi facilitée et accélérée. À défaut d’obtenir immédiatement un emploi stable, les demandeurs pourraient bénéficier de formations professionnelles. Par ailleurs, l’attente d’une décision de l’OFPRA ou de la CNDA serait vécue plus sereinement. Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement.
À travers cet amendement, les membres du groupe CRC souhaitent garantir et protéger le droit à l’entretien individuel pour les demandeurs d’asile. En effet, les demandes de réexamen bénéficieront d’un examen préliminaire, à la suite duquel l’OFPRA pourra prendre une décision d’irrecevabilité sans entretien personnel si « les faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Outre que le texte nous paraît conférer à l’évaluation un caractère par trop subjectif, le droit à l’entretien individuel est clairement garanti et pr...
L’introduction de l’anonymat des agents de l’OFPRA ne reçoit pas notre assentiment. Tout d’abord, la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est très claire sur le sujet, son article 4 disposant que, dans ses relations avec les autorités administratives, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa d...
Cet amendement de repli vise à préciser les critères sur lesquels se fondera l’OFPRA pour déclarer une demande de réexamen irrecevable. Il s’agit de faire en sorte que l’Office ne prenne une décision d’irrecevabilité que s’il est établi que le retour du demandeur dans son pays d’origine ne l’exposerait pas à des persécutions. À cet égard, je vous invite à lire ou à relire l’ouvrage de François Sureau appelé Le Chemin des morts, dans lequel cet ex-conseiller d’État affecté...
« Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elles blessent toutes », écrit Laurent Gaudé dans son roman intitulé Eldorado, qui dépeint le phénomène d’immigration clandestine de l’Afrique du Nord vers l’île italienne de Lampedusa. Avec l’article 8, le dédale de l’asile à la frontière reste globalement inchangé. Le fait de lier le ministre chargé de l’immigration à la décision de l’OFPRA représente une avancée. En revanche, cet article ajoute au motif de refus d’admission les cas d’application du règlement Dublin, ainsi que les cas d’irrecevabilité. Pourtant, la détermination de l’État responsable dans la zone d’attente paraît peu compatible avec l’article 28 du règlement Dublin, qui exige qu’un demandeur ne puisse être maintenu en rétention pendant la période de détermination. ...
...rocédure devrait relever exclusivement de l’autorité chargée de la détermination. Enfin, cet article contient une disposition parfaitement révélatrice de la philosophie du présent texte : il s’agit de la référence à la preuve, figurant aux alinéas 30 et suivants. Cette mention est contraire à l’esprit de la Convention de Genève et de la directive Qualification, en vertu de laquelle les agents de l’OFPRA et les juges de la CNDA doivent se forger une intime conviction quant à la crédibilité du récit formulé par le demandeur d’asile, et ce à partir non de preuves, mais de simples faisceaux d’indices. Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, et pour d’autres que nous aurons sans doute l’occasion de détailler en défendant divers amendements qui suivent, nous vous soumettons cet amendement de su...
La commission des lois a prévu que la décision de maintien en rétention pourrait être contestée à compter de sa notification ; le demandeur d’asile pourra donc solliciter son annulation, que l’OFPRA ait statué ou non. En revanche, le dispositif imaginé par la commission contrevient à l’article 46 de la directive Procédures, qui prescrit un recours effectif après que l’OFPRA a statué. Par ailleurs, le délai de quarante-huit heures prévu par le projet de loi méconnaît l’alinéa 4 de l’article 46 de la directive, qui impose des « délais raisonnables » ne rendant pas l’exercice du recours « impo...
...nement propose des améliorations au droit d’asile et la mise en lumière de certains grands principes incontournables qu’il reste toutefois à mieux définir. Ce texte est porteur de plusieurs avancées issues des directives européennes, notamment d’un meilleur accès à la demande d’asile avec le droit au maintien sur le territoire français, pour tous les demandeurs, jusqu’à la décision définitive de l’OFPRA ou de la CNDA. Les conditions de l’examen de la demande sont également améliorées, en particulier grâce à une mesure emblématique : l’entretien individuel systématique par l’OFPRA avec le demandeur d’asile et la possibilité, pour ce dernier, d’être assisté d’un avocat ou d’un représentant d’association. D’autres avancées proposées à l’origine – vous pouvez le constater, monsieur le ministre, no...
...l le choix d’une politique du chiffre inavouée et de préoccupations de gestion des flux. À cet égard, nous sommes vivement opposés à la procédure d’asile accélérée, dès lors qu’elle repose sur l’idée selon laquelle le détournement du droit d’asile serait aujourd’hui la règle. Son champ d’application, bien trop élargi par rapport à la procédure prioritaire déjà existante, permettra, d’une part, à l’OFPRA de traiter de manière expéditive l’essentiel des demandes d’asile et, d’autre part, de faire juger par un juge unique, devant la CNDA – dans un délai également expéditif –, l’essentiel des demandes rejetées par I’OFPRA. Ainsi, le principe deviendra assurément la procédure accélérée à juge unique en méconnaissance flagrante de toutes les garanties procédurales et de fond prévues par le droit europ...
...sement d’une telle liste. Aucun accord communautaire n’a d’ailleurs été possible sur les pays devant être retenus. Cette liste empêche un grand nombre de ressortissants de ces pays d’être reconnus réfugiés ou de bénéficier de la protection « subsidiaire » car, aujourd’hui, beaucoup de leurs demandes sont rejetées en première instance par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, et acceptées seulement au niveau du recours par la Cour nationale du droit d’asile Ils estiment ainsi que ce principe est contraire au principe de non-discrimination en raison du pays d’origine, et permet de tirer d’une situation générale prévalant dans un État des conséquences qui s’imposent à des situations individuelles. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cette liste.