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Interventions sur "administratif" de François-Noël Buffet


18 interventions trouvées.

...la possibilité, pour les magistrats de l’ordre judiciaire détachés à la CNDA, de présider des formations de jugement. Le projet de loi modifie l’article L. 233-5 du code de justice administrative pour aligner les modalités d’accueil des magistrats de l’ordre judiciaire au sein de la CNDA par voie du détachement sur celles qui sont applicables aux conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ayant le même grade. Lors des auditions des syndicats de magistrats de l’ordre judiciaire, ce point n’a pas soulevé de difficulté. Cela permet d’ailleurs de garantir le même traitement à tous les magistrats, qu’ils relèvent de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

On gagnera ainsi du temps. Le demandeur gardera bien sûr la possibilité de saisir le tribunal administratif d’un recours contre l’OQTF. Une exception à l’exécution de cette décision est en outre prévue, en cas de problèmes de santé. Tel est l’objet de cet article. La volonté de la commission des lois est, depuis le début, de promouvoir l’efficacité et le respect des décisions prises.

...troduit trois cas nouveaux dans lesquels l’appel devant la CNDA peut avoir un caractère non suspensif : lorsque le demandeur provient d’un pays sûr ; s’il a présenté une demande de réexamen qui n’est pas recevable ; si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. À partir de là, le demandeur a toute possibilité de contester devant le tribunal administratif une éventuelle obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, prise à son encontre. Dès lors, le tribunal administratif rendra la décision qu’il jugera utile, à la fois, sur l’OQTF et sur le maintien du caractère suspensif, ou pas, devant la cour. Les droits sont donc respectés. L’enjeu est d’être efficace vis-à-vis de ceux qui n’ont pas réellement besoin d’utiliser cette procédure. Nous...

Les amendements identiques n° 162 et 194 rectifié visent à supprimer l’article 34, qui détermine les modalités de recours administratif contre les mesures d’éloignement. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

...forcé n’induirait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé, mais également de s’assurer que l’étranger serait effectivement en mesure d’accéder aux soins requis dans son pays. L’article 17 ter du projet de loi avait donc pour objet de revenir à la situation du droit antérieure aux deux arrêts rendus par le Conseil d’État. En effet, les magistrats administratifs et les juges en particulier s’interrogeaient sur leur capacité à apprécier concrètement les conditions de l’accès effectif aux soins dans un pays donné pour pouvoir fonder la décision de renvoi d’un étranger malade dans son pays d’origine. Cet article a été supprimé en première lecture par le Sénat, d’abord en commission des lois, puis en séance publique. Réintroduit en deuxième lecture par l’A...

... grande responsabilité des médecins ? Enfin, j’en viens à mon dernier point. Une association a fait passer un petit document avant la séance d’après lequel toute voie de recours serait évacuée. Sachons raison garder ! Une décision administrative peut toujours, à tout moment, faire l’objet d’un recours ! En l’occurrence, la décision du préfet, quelle qu’elle soit, pourra être contestée et le juge administratif pourra à n’importe quel moment être saisi. De ce fait, comme l’a souligné François Zocchetto, une jurisprudence sera établie. Je tenais à insister sur ces quelques points essentiels en ce qui concerne cet amendement, sans chercher forcément à répondre à tous les arguments qui ont été développés par les différents orateurs.

...e déjà, faut-il le rappeler, en matière de zones d’attente. Telles sont, mes chers collègues, les conditions dans lesquelles la commission a été amenée à vous soumettre le présent texte de l’article 30. Ces explications vaudront évidemment pour les amendements à venir. Je vous proposerai notamment d’adopter, à l’article 34, un amendement visant à fixer à quatre jours le délai de jugement du juge administratif, afin d’éviter l’enchevêtrement des contentieux et de préserver la « valeur ajoutée » de la réforme. Dès lors que la commission des lois a exprimé le souhait de voir le juge des libertés et de la détention intervenir au bout de quatre jours, il convenait de coordonner cette décision avec l’intervention du juge administratif.

...ur le fond. Ainsi, le retenu qui, au terme du délai de quarante-huit heures, serait autorisé à quitter le centre de rétention, comme ce peut être le cas aux termes de la procédure actuellement en vigueur, n’échapperait pas pour autant à la procédure d’expulsion et de renvoi dans son pays d’origine. Il faut que les choses soient claires. Le présent texte ne change rien à cette situation. Le juge administratif reste en la matière le seul magistrat compétent pour apprécier la situation sur le fond, ce que ne fait en aucun cas le juge judiciaire, en l’occurrence le juge des libertés et de la détention, qui, je le répète, ne se prononce que sur le maintien ou non de la personne en rétention.

Les choses sont parfaitement claires : la procédure d’expulsion est suspendue le temps que le juge administratif statue. Mais l’on oublie aussi de citer la procédure de référé-liberté, qui figure dans le texte, et qui constitue une autre voie de recours pour la personne retenue. Il y a donc un arsenal juridique réel, qu’il ne faut pas ignorer.

La commission émettra le même avis sur les amendements n° 406 rectifié ter, 187 et 14 rectifié ter. Ces amendements, notamment l’amendement n° 406 rectifié ter, tendent à prévoir que les recours administratifs contre les décisions de réadmission dans un autre État européen prononcées en vertu des articles L. 531-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont un caractère suspensif. En effet, les requêtes en annulation à l’encontre de ces décisions de réadmission dans d’autres pays de l’Union européenne visant des ressortissants de pays tiers, demandeurs d’asile o...

...de la rédaction initiale de l’article 30, qui autorisait le préfet à placer un étranger en rétention pour une durée de cinq jours. Au stade de l’examen en commission, en qualité de rapporteur, je n’ai pas proposé la suppression de cet article. En effet, j’avais estimé qu’il allait dans le sens d’une meilleure administration de la justice, notamment en permettant de bien distinguer le contentieux administratif du contentieux judiciaire et en créant un véritable recours en urgence contre la décision administrative de placement en rétention. Cette meilleure séparation des deux contentieux est conforme aux préconisations du rapport Mazeaud, qui analysait les nombreux dysfonctionnements du système actuel et montrait que le statu quo en la matière n’était pas tenable. La manière la plus efficace de...

...pour mettre en place un recours effectif en urgence contre la décision administrative de placement en rétention et les mesures d’éloignement sur lesquelles ce placement est fondé. Même si la réforme est affaiblie, il faut le reconnaître, depuis la suppression par la commission des lois de l’article 37, qui prévoit l’intervention du juge des libertés et de la détention une fois que le contentieux administratif est purgé, la remise en ordre de la procédure administrative opérée ici vaut par elle-même. Elle n’a pas besoin d’exister par rapport à tout autre dispositif. C’est la mise en place d’un recours en urgence. J’émets donc, au nom de la commission des lois, un avis défavorable sur ces deux amendements identiques de suppression.

Les deux amendements prévoient que le recours en urgence pourra s’exercer également contre les mesures d’assignation à résidence de longue durée, c'est-à-dire celles qui sont prévues par les dispositions du nouvel article L. 561-1. Or cet article concerne le cas où l’étranger est dans l’impossibilité de quitter le territoire à court terme. Dès lors, c’est le contentieux administratif de droit commun qui doit s’appliquer, avec le traditionnel recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

...e l'étranger est informé qu'il peut obtenir ces éléments, dont font partie les voies et délais de recours contre les décisions dont il fait l'objet. Retrait ou rejet. Favorable à l'amendement n°67, qui précise utilement que l'exclusion du droit au retour ne concerne pas toutes les personnes placées un jour en rétention. Les amendements n° 187 et n° 406 confèrent caractère suspensif aux recours administratifs contre les décisions de réadmission dans un autre État européen prononcées en vertu des articles L 531-1 et suivants du CESEDA, les requêtes en annulation à l'encontre de ces décisions de réadmission dans d'autres pays de l'Union européenne visant des ressortissants de pays tiers, demandeurs d'asile ou non, n'étant de fait pas suspensives de plein droit. Si le règlement Dublin II n'impose pas d...

...ur le maintien ou non en rétention. Se pose le problème du caractère constitutionnel du délai, la seule certitude dont nous disposions tenant à une décision du Conseil qui sanctionne clairement, au regard de l'article 66 de la Constitution, une intervention du juge des libertés à sept jours. En deçà, nous n'avons pas de certitude. L'autre question qui a été soulevée porte sur la capacité du juge administratif à apprécier en juge des libertés publiques. Au regard de ces interrogations, je précise que le délai de cinq jours constitue le délai maximum sous lequel le juge doit rendre sa décision. A supposer qu'il soit saisi tardivement par le préfet, au cinquième jour, et ne rende sa décision qu'au sixième, le retenu aura dû, entre temps, être remis en liberté. Cette considération est sans doute de natu...

Les juges administratifs que nous avons entendus considèrent que quatre jours serait une cote mal taillée : trop court. Retenir un délai de cinq jours permet de mettre en cohérence les deux procédures, sans mettre en cause les libertés fondamentales. C'est en effet, monsieur Yung, pesé au trébuchet. Et je le répète, la décision devra intervenir au plus tard le cinquième jour : c'est réellement une date butoir.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que j’ai l’honneur de vous présenter aujourd’hui a pour objet de transférer le contentieux des décisions relatives à l’entrée sur le territoire au titre de l’asile des tribunaux administratifs à la Cour nationale du droit d’asile. La procédure créée en 1982 a pour but d’autoriser ou de refuser l’admission sur le territoire national des étrangers qui, dépourvus d’une autorisation d’entrée, sollicitent l’asile à nos frontières. Cette décision d’admission, précédemment prise par le ministre de l’intérieur, relève aujourd’hui de la compétence du ministre de l’immigration ; celui-ci se p...

...délai à un mois, ce qui constituera d'ailleurs un avantage par rapport à la situation actuelle. En effet, pour les APRF, les recours doivent être exécutés dans un délai de quarante-huit heures ou de sept jours, alors que l'étranger aura désormais un mois pour effectuer un recours. Faut-il également rappeler qu'à l'occasion des auditions menées par la commission d'enquête le président du tribunal administratif de Paris avait jugé cette réforme utile ? Elle l'est d'autant plus que le projet de loi supprime la notification postale des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, qui se sont révélés peu efficaces. La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 201 et 397.