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Interventions sur "procureur" de François Zocchetto


46 interventions trouvées.

Certes, lorsqu’une victime clairement identifiée a subi un dommage, il est légitime qu’elle se constitue partie civile. Mais, lorsqu’il s’agit d’un dommage collectif, c’est au procureur de la République d’engager l’action. Voter un tel article reviendrait à émettre des doutes quant aux capacités des procureurs à engager l’action publique. Madame la garde des sceaux, cela nous semble pour le moins paradoxal de votre part !

...e du budget sur ces amendements de suppression est clair et cohérent ; il était en outre attendu. De son côté, M. le rapporteur de la commission des lois a pris une position assez courageuse, fondée sur une autre approche, qui a été développée par notre collègue François Pillet. Je ne reviendrai pas sur son analyse, mais ses arguments méritent un examen attentif. Si l’on est pour la création du procureur financier, on admet que des associations, l’administration fiscale ou d’autres personnes puissent engager des poursuites, par dérogation au principe de l’exclusivité du parquet. On peut, au contraire, considérer que seul le parquet est compétent, sur un même territoire, pour les différentes matières, quitte à ce que des procureurs adjoints ou des substituts du procureur soient spécialisés dans t...

La création d'un procureur financier est une erreur contreproductive. Nous proposons plutôt de confier les affaires de fraude fiscale et de délinquance financière à un procureur adjoint spécialisé, au sein de chaque juridiction interrégionale spécialisée (JIRS). Nous éviterons ainsi les conflits de compétence. Votre procureur financier rompt avec la tradition d'unicité du parquet en France. Tous les procureurs généraux y s...

La création d'un parquet financier est-elle le prélude à d'autres démembrements du parquet ? Verra-t-on un jour un procureur spécialisé dans l'environnement ?

... Sénat, ne contient que des personnes nommées par décret du Président de la République. Sur ce point, des explications paraissent nécessaires. Un autre point sur lequel le rapporteur a mené une réflexion très intéressante est la présidence du CSM et de ses sections. M. le rapporteur a souligné dans la discussion que la présidence du CSM par le Premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette cour constituait l’un des apports les plus importants de la réforme de 2008. L’expérience récente confirme que l’autorité morale des intéressés et leur connaissance remarquable de la justice sont autant d’atouts pour le Conseil supérieur de la magistrature. L’ensemble des éléments que je viens d’évoquer et qui seront également développés par Michel Mercier nous amènent à un do...

... La transparence impose que les justiciables sachent comment la loi pénale est appliquée. L'ambiguïté ne disparaîtra pas au sujet des instructions individuelles, qui resteront nécessaires dans de rares affaires, soit en cas de défaillances individuelles, soit en raison des circonstances. Faut-il limiter ces instructions à ces cas ? En tout état de cause, elles doivent être versées au dossier. Les procureurs généraux seront d'ailleurs toujours autorisés à donner des instructions aux procureurs.

...tes pas, Madame la garde de sceaux, à l'origine du nouveau système de nomination des membres du CSM. Mais la formule imaginée pas l'Assemblée nationale me laisse à tout le moins dubitatif : pourquoi faire intervenir le président du CESE ? S'ils ne procèdent pas de la représentation démocratique, quelle légitimité les membres du collège ont-ils ? Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général président de droit les trois formations du CSM. C'est un bon système. Vous les retirez de la formation plénière, et les cantonnez aux formations spécifiques en matière disciplinaire, au risque d'y donner la majorité aux magistrats. Votre texte ne devrait-ils pas, au contraire, consacrer la présence de ces deux personnalités dans le CSM ? J'ai pu apprécier la difficulté de définir la pla...

L’article 7 du projet de loi traite des modalités d’intervention de l’avocat lors de la garde à vue. Le présent amendement, que je présente au nom de la commission des lois, a un triple objet. En premier lieu, il tend à renforcer les garanties entourant la possibilité pour le procureur d’autoriser un report de la présence de l’avocat pendant une période de douze heures, puis pour le juge des libertés et de la détention pendant une nouvelle période de douze heures, en indiquant que ce report doit être exceptionnel et que les autorisations doivent être motivées par écrit au regard des faits de l’espèce. En deuxième lieu, il vise à distinguer la question du report de l’avocat de ...

...des membres de la commission, reporter la présence de l’avocat à la douzième heure de la garde à vue représenterait un recul. Aussi, la commission émet un avis défavorable. L’amendement n° 85 – mon avis vaudra également pour les amendements n° 117 rectifié et 33 – prévoit que l’autorisation de report de l’intervention de l’avocat relève du juge des libertés et de la détention en lieu et place du procureur de la République. Je me suis déjà expliqué à plusieurs reprises tant au cours de nos débats la semaine dernière qu’en commission sur les raisons pour lesquelles nous souhaitons maintenir l’intervention du procureur de la République à ce stade de la garde à vue. J’émets donc un avis défavorable. J’ajoute que l’amendement n° 174 rectifié que j’ai exposé voilà quelques instants et qui, je l’espère, ...

Je rappelle la procédure stricte qui encadre la possibilité accordée à l’officier de police judiciaire de demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention de reporter l’intervention de l’avocat : « À titre exceptionnel, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la présence de l’avocat lors des audit...

Du reste, ce ne serait pas l’intérêt du procureur de la République ou d’un officier de police judiciaire – encore moins celui du garde des sceaux – de recommander que cette procédure devienne la règle, puisque l’article 1er A, qui figurera au III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, prévoit : « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de décla...

...ement n° 37 souhaitent que le procès-verbal d’audition retranscrive toutes les questions, y compris celles qui sont posées par l’avocat. Je ne pense pas, madame Borvo Cohen-Seat, que cette disposition soit nécessaire. En effet, l’avocat pourra toujours joindre ses questions aux observations qu’il fera mentionner au procès-verbal. Il pourra même, pendant la durée de la garde à vue, les adresser au procureur de la République. La commission est donc défavorable à cet amendement et, pour les mêmes raisons, à l’amendement n° 123 rectifié.

...tte proposition est conforme à l’esprit du texte, qu’on retrouve dans d’autres endroits du projet de loi. La commission, qui approuve cette précision, est favorable à cet amendement. En vertu du principe de l’égalité des armes, il va de soi que la victime ne pourra pas bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsque l’auteur présumé des faits se verra privé de cette assistance par une décision du procureur de la République. Même si ce n’était pas évoqué par l’amendement, je me permets de le dire. En effet, ce que nous voulons vraiment, c’est l’égalité des armes : si la personne gardée à vue a un avocat, la victime peut avoir un avocat. Si la première est privée de ce droit, la seconde ne pourra pas avoir d’avocat. À l’inverse, dans les circonstances visées par l’amendement et pour lesquelles nous ...

Cet amendement reprend les dispositions qui figuraient à l’alinéa 11 de l’article 1er du projet de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, dispositions selon lesquelles sont compétents pour assurer le contrôle de la garde à vue non seulement le procureur de la République chargé du dossier mais également le procureur de la République du ressort dans lequel la garde à vue est exécutée. La rédaction proposée met en évidence que ces contrôles sont non pas alternatifs mais cumulatifs, ce qui ne peut que constituer une garantie supplémentaire pour la personne retenue : deux contrôles effectués par deux procureurs différents valent mieux qu’un seul con...

...conditions assurant le respect de la dignité de la personne ». Bien évidemment, la configuration des locaux de garde à vue, ainsi que leur état et leur entretien font partie des éléments permettant d’assurer, ou non, le respect de la dignité de la personne. De quels contrôles des locaux de garde à vue disposons-nous aujourd’hui ? Ce contrôle est en fait double. D’une part, il est exercé par le procureur de la République. Sur ce sujet, je souhaiterais que M. le garde des sceaux nous donne son point de vue et nous rassure, car il est vrai que, de temps en temps, les visites des locaux de garde à vue par les parquets sont jugées peut-être un peu trop sommaires et insuffisantes. D’autre part, il est exercé, et ce de manière totalement indépendante, par le Contrôleur général des lieux de privation d...

...ns cependant pas naïfs : les enquêteurs doivent avoir les moyens de travailler. C'est pourquoi affirmer, comme le font les auteurs de l’amendement n° 54, que « la retenue douanière ne saurait être justifiée au-delà de vingt-quatre heures » me semble tout à fait irréaliste. Il y a des cas où il est nécessaire de procéder à des retenues douanières au-delà de ce délai. En l’état actuel du texte, le procureur de la République pourra, le cas échéant, autoriser la prolongation de la retenue douanière au bout de vingt-quatre heures. Au-delà de la quarante-huitième heure, c’est le juge des libertés et de la détention qui interviendra. Avant cette échéance, la retenue douanière ne s’inscrira pas dans un espace de non-droit, puisque le procureur de la République la contrôlera. S’il autorise sa prolongation ...

...t entourées d’un certain nombre de garanties : l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires est obligatoire, la prolongation de la garde à vue des mineurs de moins de 16 ans soupçonnés d’une infraction punie d’une peine de moins de cinq ans d’emprisonnement est impossible, l’examen médical est obligatoire pour les moins de 16 ans et, dans un certain nombre de cas, la présentation du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction est obligatoire avant toute décision de prolongation de la mesure. Le régime de la garde à vue des mineurs paraissant bien encadré, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. L’amendement n° 58 prévoit qu’un mineur placé en garde à vue soit relâché de plein droit lorsqu’il n’a pas été examiné par un médecin dans les six heures qui suiven...

...e l’amendement du Gouvernement permet de clarifier les choses. Il rappelle sans ambiguïté que seul l’officier de police judiciaire peut décider le placement en garde à vue, sans méconnaître le fait que l’agent de police judiciaire peut conduire une audition, comme le dispose l’article 20 du code de procédure pénale. En tout état de cause, le déroulement de la mesure est placé sous le contrôle du procureur de la République et, dans la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement, c’est bien l’officier de police judiciaire qui apparaît comme celui qui dirige la garde à vue. À titre personnel, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° A-1.

...ence de la Cour de cassation, qui fait elle-même référence aux décisions du Conseil constitutionnel. Par conséquent, il n’y a, me semble-t-il, plus de problème sur la question des régimes dérogatoires. Votre troisième grief – j’espère que nous n’allons pas revenir à chaque fois sur le sujet, même si nous pouvons en parler dans le cadre de la discussion de la présente motion – a trait au rôle du procureur de la République. Là, vous nous entraînez dans un autre débat. Vous affirmez que le procureur de la République n’est pas un juge, puisqu’il est, notamment, une autorité de poursuite. Personne ne le conteste ! Le procureur de la République n’est pas un juge ; en revanche, c’est un magistrat, et il fait partie de « l’autorité judiciaire ». Mais ce n’est pas le sujet. La question qui nous préoccup...

...re pris en compte. La suppression du mot « seul » serait ainsi source d’un nombre considérable de nullités. Troisièmement, l’article 1er A marque d’ores et déjà un progrès réel et tangible par rapport au droit en vigueur, chacun en conviendra. Cet article constitue une garantie très appréciable, en particulier – nous aurons l’occasion d’y revenir – dans l’hypothèse, prévue par l’article 7, où le procureur de la République aura différé l’assistance de l’avocat lors des auditions. Quatrièmement, la commission des lois a amélioré la disposition issue des travaux de l’Assemblée nationale, afin d’indiquer que la valeur probante des déclarations de la personne implique qu’elle ait pu s’entretenir avec son conseil et qu’elle ait pu être assistée par lui. Nous avons rendu ces deux conditions cumulatives....