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...ogies ne vise pas à défaire le Gouvernement de son pouvoir de décision : le politique ne doit pas se « défausser » sur le scientifique. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 117. Le paragraphe dont les auteurs de l'amendement n° 102 demandent la suppression tend à exonérer de l'obligation d'agrément deux types d'utilisation confinée, à savoir les utilisations mettant en oeuvre des OGM non dangereux et le transport d'OGM. Ces exonérations sont prévues aux articles 3 et 4 de la directive 90/219/CEE. Les supprimer serait donc non conforme à la directive que nous devons transposer dans le présent projet de loi. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement. La commission est également défavorable aux amendements n° 156 et 118.
Cet amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sera autorisée la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement, afin que celle-ci soit engagée avec prudence. L'autorisation devra être précédée par le recueil du ou des avis du Haut conseil des biotechnologies, par une évaluation des risques, conformément au 2 de l'article 4 de la directive 2001/18/CE - l'amendement visant à préciser qu'il s'agit d'évaluer les risques directs ou indirects, immédiats ou différés, comme le prévoit le 8 d...
Cet amendement vise à mettre l'article 12 en conformité avec la directive 2001/18/CE, dont le projet de loi porte transposition. Le 4 de l'article 6 de la directive prévoit en effet une procédure simplifiée, puisqu'il dispose que « l'autorité compétente peut accepter que les disséminations d'un même OGM ou d'une combinaison d'OGM sur un même site ou sur sites différents, effectuées dans un même but et au cours d'une période déterminée, fassent l'objet d'une seule notification ».
La commission est défavorable à l'amendement n° 168. En effet, la rigidité et les lourdeurs de l'enquête publique ne rendent pas le recours à celle-ci adapté ni justifié en vue de l'autorisation des essais d'OGM en plein champ. La commission a également exprimé un avis défavorable sur l'amendement n° 125, car il n'est pas légitime d'interdire à la recherche privée de procéder à des essais en plein champ. Ce serait porter atteinte à la liberté de mener des activités de recherche, liberté reconnue par le Conseil constitutionnel. En ce qui concerne le sous-amendement n° 213 rectifié présenté par M. Charas...
Comme le propose la commission dans son amendement n° 10 rectifié, la section scientifique du Haut conseil des biotechnologies doit rendre au ministre un avis sur chaque demande d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'OGM. Il est donc logique de prévoir que l'agrément est octroyé après avis du conseil. Cet avis est rendu au terme d'une évaluation scientifique des risques liés à l'utilisation de cet OGM en milieu confiné. Par conséquent, il serait redondant de prévoir également que l'agrément intervient après évaluation par le conseil. C'est pourquoi, si les auteurs de l'amendement n° 85 acceptaient de supprimer l...
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 90/219/CEE, cet amendement tend à préciser les deux cas où l'utilisation confinée d'OGM peut se faire sur simple déclaration. Cela peut être soit en raison du caractère nul ou négligeable du risque que présente cette utilisation, soit du fait que ladite utilisation, si elle présente un faible risque, s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'OGM relevant de la même classe de risque.
Les auteurs de l'amendement n° 119 refusent que l'utilisation confinée d'OGM soit possible par une simple déclaration, alors même que cet assouplissement procédural constitue l'une des innovations majeures de la directive 98/81/CE, qui a modifié l'article 8 de la directive 90/219/CEE. Supprimer le régime déclaratif serait donc contraire à nos obligations communautaires. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Comme les auteurs de l'ame...
À partir du moment où l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés correspond à la même classe de risque, l'utilisation de ces OGM a déjà été agréée.
On ne peut pas globaliser ! L'installation est agréée pour une utilisation spécifique. Un OGM appartient à une classe de risque qui a ou non été agréée. Je crois que nous devons conserver l'esprit de cette rédaction si nous voulons véritablement nous conformer à la directive.
Il ne paraît pas judicieux de se demander, en amont d'une recherche, quel est l'intérêt de celle-ci et quels sont les bénéfices éventuels attendus de l'OGM considéré. L'objet de la recherche est précisément de parvenir à identifier des gènes intéressants qui aboutiront, ensuite, à des produits susceptibles d'engendrer des bénéfices. Il me semble que cette approche vaut pour toutes les activités de la recherche, tant il est vrai que, bien souvent, les résultats auxquels celle-ci parvient sont le fruit du hasard. Donc, ne bridez pas la recherche, mon...
...mmission a pour objet, je le répète, de transposer l'article 6. 2 de la directive 90/219/CEE qui prévoit, précisément, une révision régulière de l'évaluation des risques ainsi que des mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées. Il serait donc contraire à la directive d'élargir cette révision régulière à l'ensemble des prescriptions dont est assortie l'utilisation confinée d'OGM. Il convient plutôt d'en rester à une transcription que je pourrais qualifier de littérale. En effet, notre pays souffre déjà par trop d'un certain élargissement administratif en la matière. C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable au sous-amendement n° 103.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à bien préciser que l'agrément porte sur l'utilisation des OGM, et non sur les OGM eux-mêmes.
En ce qui concerne l'amendement n° 86, qui tend à compléter le II du texte proposé par l'article 7 pour l'article L.532- 3 du code de l'environnement, je rappellerai que l'agrément délivré en vue d'une utilisation confinée d'OGM est d'ores et déjà subordonné au respect de prescriptions techniques définissant, notamment, « les moyens d'intervention en cas de sinistre ». L'article 14 de la directive 90/219/CEE est donc bien transposé dans le projet de loi. Des mesures d'urgence sont prévues pour contrôler les éventuels dangers que pourrait présenter une utilisation confinée d'OGM. Cela devrait être de nature à satisfaire ...
L'amendement n° 121 ne fait que tirer les conséquences de l'amendement n° 119 présenté par les mêmes auteurs, qui refusait tout régime déclaratif pour les utilisations confinées d'OGM. En effet, aux termes de l'amendement n° 121, le décret d'application ne préciserait plus les cas où une simple déclaration suffit. La commission émet donc un avis défavorable. La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 122, qui est contraire à la directive.
Cet amendement vise à rappeler la nécessité de consulter le Haut conseil des biotechnologies avant d'autoriser la mise sur le marché d'un OGM.
Le projet de loi prévoit que la mise à la disposition du public d'un dossier d'information n'est requise que lorsqu'il s'agit de la première utilisation confinée d'un OGM, conformément à l'article 7 de la directive 90/219/CEE, qui se trouve ici strictement transposée. Le souci de transparence n'est donc pas sacrifié, loin s'en faut. Ces deux amendements identiques n'étant pas conformes à la directive, la commission ne peut émettre qu'un avis défavorable. Madame Boumediene-Thiery, je profite de l'occasion pour vous signaler, puisque vous ne vous trouviez pas en s...
Cet amendement vise à rendre la plus transparente possible l'information mise à la disposition du public par l'exploitant qui sollicite un agrément pour une première utilisation confinée d'OGM à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement. D'une part, il tend à établir une liste positive des informations à publier, la rédaction du projet de loi pouvant laisser croire que le secret est la règle et la publicité l'exception. D'autre part, il vise à exclure du dossier uniquement les informations protégées par la loi, cette formulation générale étant appelée à se voir précis...
Cet amendement vise à renverser la perspective et à substituer au principe du secret un principe de transparence des informations fournies par le demandeur d'autorisation de mise sur le marché. Par symétrie avec le dispositif retenu à l'article 8 concernant le dossier d'agrément pour une utilisation confinée d'OGM, il est proposé de n'apporter au caractère public des informations que des réserves tenant à la protection légale dont elles sont susceptibles de bénéficier.
...ur les propos tenus par M. Le Cam à propos de l'article paru dans un grand quotidien du soir, dont j'estime qu'il recèle une grande ambiguïté. Il est clair que les éléments toxicologiques ne sont pas confidentiels pour la section scientifique du Haut conseil des biotechnologies et qu'ils sont bien évidemment communiqués aux scientifiques pour qu'ils se prononcent, au cas par cas, sur l'usage des OGM. Mais, au-delà de la section scientifique, ces informations relèvent du secret industriel et commercial ; les scientifiques, qui non seulement sont de qualité mais qui ont aussi le sens de l'éthique, n'ont pas à les divulguer. La commission estime que l'amendement n° 55 rectifié est satisfait par son amendement n° 20 rectifié, adopté à l'article 8, dont la formulation générale lui paraît préféra...
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous avouerai que c'est avec une certaine émotion qu'il me revient de présenter aujourd'hui le rapport de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif aux OGM. Voilà dix ans, en effet, que je travaille sur ce sujet dans le cadre des travaux de la Haute Assemblée. De ces dix dernières années, je retiendrai notamment la mission d'information qui avait été mise en place en 2002 par la commission et qui avait débouché sur l'excellent rapport de notre collègue Jean-Marc Pastor. Il faut le rappeler, ce rapport avait été adopté à l'unanimité des groupes poli...