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Interventions sur "débiteur" de Jean-Jacques Hyest


61 interventions trouvées.

...i pas pu assister à la réunion de la commission des lois – cela m’arrive très rarement ! – au cours de laquelle cet amendement a été discuté et approuvé. Je m’étais toutefois penché sur la question antérieurement. J’en étais arrivé à penser que, dans les litiges de consommation, où des sociétés importantes peuvent être condamnées, il était tout à fait légitime de mettre les frais à la charge des débiteurs, d’autant que les créanciers ne recouvrent jamais l’argent – souvent des petites sommes – qui leur est dû. On peut prendre l’exemple des litiges impliquant des opérateurs de téléphonie. Comme il n’y a jamais d’exécution des décisions de justice, certains en sont venus à se demander s’il n’était pas préférable de passer par une action de groupe ! La solution retenue me paraît donc satisfaisante...

...tionale a souhaité permettre aux personnes physiques coobligées, ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome, de se prévaloir des dispositions de l'accord homologué. Cette nouvelle disposition s'inspire d'une solution récemment dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a jugé qu'une personne morale ayant souscrit un engagement de caution en faveur du débiteur pouvait se prévaloir des dispositions d'un accord amiable homologué. Cette jurisprudence découle d'une application pure et simple des articles 1287 et 2013 du code civil. Toutefois, la présente disposition s'en distingue par deux éléments : d'une part, elle étend la jurisprudence aux engagements autonomes qui, en principe, sont indépendants par rapport à l'engagement du débiteur de l'obligation ...

Cet amendement tend à préciser que les nouveaux apports en trésorerie consentis au débiteur dans le cadre d'un accord homologué seront payés selon le rang de préférence prévu par le II de l'article L. 622-15 et le II de l'article L. 641-13. Cette précision est nécessaire, car la rédaction actuelle pourrait être interprétée, à tort, comme faisant de ces apports des créances bénéficiant de la règle du paiement à l'échéance. Une telle interprétation aurait pour effet d'imposer le paiement...

La notion de meubles meublants est particulièrement large, puisqu'elle est susceptible de couvrir des meubles de grande valeur. Il serait pour le moins paradoxal d'empêcher le désintéressement des créanciers du débiteur par la vente de tels biens. En outre, la protection du débiteur personne physique est, en tout état de cause, déjà assurée par les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui interdit la saisie des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. Cet amendement tend donc à supprimer cette disposition.

Cet amendement tend à exclure du privilège d'argent frais les apports en trésorerie consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Je rappelle que l'article L. 611-1 prévoit que seuls les nouveaux apports de trésorerie bénéficient de ce privilège. Cette formulation, semble-t-il, exclut les augmentations de capital. Monsieur le garde des sceaux, cette précision me paraît utile. Je n'ai pas dit nécessaire !

L'amendement n° 161 tend à supprimer la garantie de l'AGS à l'égard des sommes qui seraient dues aux salariés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La garantie de ces sommes apparaît parfaitement normale et opportune dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire, puisque le débiteur est en état de cessation des paiements et ne peut donc faire face à son passif. En revanche, elle est dépourvue de justification économique dans le cadre de la procédure de sauvegarde, au cours de laquelle le débiteur ne fait pas face à une panne de trésorerie. Si une telle exclusion de garantie n'était pas prévue, on pourrait craindre que certains débiteurs ne soient incités à utiliser la procé...

...verture d'un tel risque. Cette question doit également être analysée au regard du dispositif d'ouverture du redressement judiciaire à la suite d'un échec d'une procédure de conciliation. Dans une telle hypothèse, en application de l'article L. 631-4 du code de commerce, tel qu'il sera rédigé si l'article 100 du présent projet de loi est adopté, « lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ». Pour tous ces motifs, il s'avère nécessaire de prévoir que le conciliateur indique précisément, lorsqu'il fait connaître au président du tribunal l'échec de la conciliation, si le débiteur est ou non en état de cessation des paiements. Or, compte tenu de ...

Cet amendement paraît opportun à la commission des lois, car il est de nature à éviter que la rémunération de ces intervenants ne dissuade le débiteur de solliciter l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.

...ur les personnes morales de droit privé exerçant une activité commerciale. En effet, dans ces associations, le commissaire aux comptes n'a pas d'obligation d'alerte et celle-ci se fait dans des conditions spécifiques. Or ces différences n'obéissent à aucune justification juridique ou économique. Cet amendement tend également à supprimer l'obligation d'alerte du commissaire aux comptes lorsque le débiteur soumis à son contrôle fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde. Les difficultés de l'entreprise étant en effet prises en charge dans le cadre de ces procédures, l'alerte du commissaire aux comptes n'a plus à s'appliquer. L'amendement n° 23 est un amendement de conséquence.

Cet article est très important puisqu'il vise la définition des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Dans les avant-projets, plusieurs rédactions avaient été proposées. Il ne faut ni banaliser, ni trop restreindre la procédure de sauvegarde, mais apporter les précisions nécessaires pour permettre aux tribunaux d'apprécier cas par cas. La justification par le débiteur de « difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements » qui conduirait à l'ouverture de la procédure de sauvegarde suscite une certaine perplexité, compte tenu de son imprécision. Ce critère donne en effet au débiteur une très grande latitude pour décider de solliciter l'ouverture de la procédure. La commission des lois estime que, pour limiter les effets d'aubaine qui pourraien...

Je sais, monsieur le garde des sceaux, que vous pratiquez le droit allemand, qui est très proche du nôtre, contrairement à ce qu'on pense, notamment en matière de droit commercial. La procédure de l'Insolvenzordnung s'apparente à celle de la sauvegarde, mais la définition est encore beaucoup plus souple. Les difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter sont matérialisées dans le compte de gestion prévisionnel ou par un certain nombre d'éléments qui entraînent la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Préciser « à bref délai » ne me paraît pas indispensable et n'irait pas avec ce que la commission des lois après réflexion a tenté d'établir. Je suis donc défavorable aux deux amendements. Je suis en ...

...ue la situation dans laquelle ils seraient si l'entreprise ne recourrait pas à la protection ainsi offerte. Bien au contraire, il faut rappeler que c'est le droit commun du licenciement qui s'appliquera et que l'intervention de l'AGS, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, sera, du fait des amendements adoptés par la commission, « verrouillée » pour que le débiteur indélicat ne la détourne de ses finalités. Je répète une fois encore que le sauvetage d'une entreprise ne peut se faire que si les salariés jouent réellement le jeu et acceptent la protection judiciaire qu'offre cette procédure. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 227. L'amendement n° 228 exprime une demande tout à fait légitime. Toutefois, ...

...ctuellement, une petite entreprise qui connaît déjà des impayés de plus de 12 000 euros en matière fiscale est souvent en bien mauvaise posture financière, d'autant qu'elle cumule souvent des impayés d'un montant équivalent concernant ses cotisations sociales. Il semble donc plus judicieux et plus opérant de supprimer toute référence au décret, afin de rendre obligatoire l'inscription dès que le débiteur n'a pas réglé ses créances fiscales, quel qu'en soit le montant. Tel est le sens de cet amendement. Madame la présidente, je souhaite rectifier cet amendement. En effet, la mesure proposée dans l'amendement n° 167 est de nature à permettre aux administrations de réagir, mais le trimestre paraît trop court. Je remplace donc le mot « trimestre » par le terme « semestre », conformément d'ailleurs à...

Cet amendement tend à modifier l'article L. 143-11-7 du code du travail. Cette disposition prévoit notamment que l'AGS doit avancer les fonds nécessaires au paiement des créances, à la demande du représentant des créanciers, lorsque les fonds disponibles du débiteur ne le permettent pas dans les délais impartis. Cet état du droit ne pose pas de difficulté dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires. En revanche, la question est différente dans le cadre de la procédure de sauvegarde dans laquelle, par définition, le débiteur n'est pas en cessation des paiements. Dans un tel cas, la demande du mandataire judiciaire tendant à obt...

Je me suis vraiment interrogé sur l'ouverture systématique de cette procédure aux sous-traitants du débiteur. Je rappelle que la demande doit émaner de l'entreprise. En outre, la situation d'un sous-traitant est très variable : elle dépend du chiffre d'affaires réalisé par rapport à l'entreprise en sauvegarde. Si l'ouverture de la procédure à l'égard du débiteur produit des effets directs et graves sur l'un des sous-traitants, ce dernier pourra bien évidemment solliciter l'ouverture d'une sauvegarde s'...

Cet amendement tend d'abord à prévoir que le recouvrement forcé des dividendes par le commissaire à l'exécution du plan ne peut intervenir que dans l'hypothèse où l'inexécution résulte du non-paiement de ces dividendes par le débiteur. Il tend également à préciser que le jugement de résolution met fin aux opérations du plan, qu'il ait été prononcé à raison d'une inexécution du plan ou compte tenu de la survenance de la cessation des paiements. En outre, il tend à préciser que la résolution entraîne déchéance des délais de paiements accordés au débiteur, par cohérence avec les dispositions de l'article L. 611-10 du code de co...

...'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. L'Assemblée nationale a souhaité que le mandataire judiciaire avise personnellement l'ensemble des créanciers de l'obligation de procéder une nouvelle fois à la déclaration de leur créance. On peut être favorable à une telle mesure, qui améliore sensiblement la situation des créanciers ayant déjà produit au passif du débiteur. Toutefois, il convient d'aller plus loin encore dans l'allègement des formalités des créanciers en supprimant purement et simplement l'obligation de déclaration à l'égard des créanciers ayant déjà produit dans la procédure ayant conduit à l'adoption du plan résolu. Ces créanciers sont, en effet, déjà connus des organes de la procédure. Le commissaire à l'exécution du plan a, par ailleurs, conna...

Par cohérence avec les amendements présentés à l'article 185, l'amendement n° 172 rectifié tend à supprimer toute notion de seuil au-delà duquel la publicité du privilège de la sécurité sociale doit intervenir. Il précise, en outre, que la radiation de l'inscription ne peut intervenir que si le débiteur s'est également acquitté des frais d'inscription et de radiation qui lui incombent. En effet, alors que, auparavant, il fallait demander la radiation, celle-ci doit devenir automatique. Or, étant donné les frais occasionnés, il convient, afin de ne pas grever le budget de la sécurité sociale, que ces derniers soient d'abord payés pour que la radiation intervienne automatiquement.

L'Assemblée nationale a donné au ministère public la faculté de récuser la personne antérieurement désignée en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur si la procédure de sauvegarde est ouverte alors qu'une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc a déjà été ouvert, dans les dix-huit mois précédents, à l'encontre du débiteur. Le ministère public doit effectivement pouvoir se prononcer sur l'opportunité de la nomination en qualité de mandataire judiciaire ou d'administrateur d'une personne ayant été, à l'égard d'un même débiteur, chargée d'un mandat ou d'une mission de conciliation. Toutefois, la possibilité ainsi offerte au ministère public de récuser une personne que le tribunal vient de désigner par jugement appar...

Ce problème a fait l'objet d'une longue discussion en commission. La disposition que tend à introduire cet amendement permettrait effectivement d'éviter les risques de collusion entre le débiteur et l'un de ses créanciers, au détriment des droits des autres créanciers. La commission émet donc un avis favorable.