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Interventions sur "juridiction" de Josiane Mathon-Poinat


15 interventions trouvées.

...ent des « circonstances de l’espèce » ou de la « personnalité du mineur », ou encore en fonction de la gravité des faits. Par ailleurs, si la motivation par le juge de sa décision de refuser l’excuse de minorité est la règle, ce texte prévoit des exceptions. Enfin, il systématise l’exclusion de l’atténuation de la peine en cas de nouvelle récidive des infractions les plus graves, à moins que la juridiction n’en décide autrement. En d’autres termes, il interdit d’appliquer l’excuse de minorité pour des faits sanctionnés par des peines planchers. Avec de telles dérogations, l’excuse de minorité est vidée de son sens. Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans seront doublement sanctionnés : avec les peines planchers, d’une part, et avec la suppression de l’excuse de minorité ou de sa motivation, d’aut...

...es peines ne se contente pas de dire si oui ou non il doit y avoir libération, il paraît tout à fait illusoire de penser que deux citoyens assesseurs recrutés huit jours par an par le tribunal ou la chambre de l’application des peines pourront suffisamment s’investir dans cette mission pour maîtriser les rudiments de ce contentieux. Au-delà, si vous souhaitez associer les citoyens à ce niveau de juridiction, c’est que vous espérez d’eux qu’ils s’opposent aux libérations conditionnelles. Or s’il y a récidive, c’est précisément parce que la plus grande erreur commise en la matière ces dernières années par le législateur, ou du moins par ceux qui ont voté les textes, est d’avoir considéré que la récidive ne se traitait qu’au niveau de l’application des peines. La loi Clément de décembre 2005, dite réc...

...t financiers du champ des délits concernés. Le véritable enjeu, en réalité, est de faire en sorte que la justice soit faite pour tous, et non pas qu’elle soit faite par tous. Nous ne sommes évidemment pas contre l’association des citoyens à l’élaboration des décisions de justice. Un système d’organisation judiciaire tel que l’échevinage, dans lequel les affaires sont entendues et jugées par des juridictions composées à la fois de magistrats professionnels et de personnes issues de la société civile, élues par des organisations professionnelles ou syndicales, était une option viable. Une réforme d’une telle ampleur justifierait la mise en place d’un certain nombre de modalités pratiques, par exemple prévoir du temps pour que les citoyens assesseurs prennent connaissance des éléments du dossier. Or ...

...x rapporteurs de commission d’enquête. De même, il est dorénavant prévu que seuls les présidents des assemblées pourront saisir la Cour des comptes, « de leur propre initiative ou sur proposition » d’une instance de contrôle. Le texte initial prévoyait que cette instance pouvait solliciter directement l’aide de la Cour des comptes. Troisièmement, M. Arthuis tente de faire passer une réforme des juridictions financières qui, dans les faits, tendrait à supprimer les chambres régionales des comptes, au nom d’une hypothétique efficacité de contrôle. Comment ne pas constater que les amendements de M. Arthuis s’inscrivent dans un contexte de restriction des moyens d’action de l’État et des collectivités territoriales ? Nous voterons résolument contre ces propositions et nous espérons que la majorité sé...

En application des articles 723-37 et 723-38 du code de procédure pénale, la commission régionale de la rétention de sûreté, ou plus exactement la juridiction régionale de la rétention de sûreté - cette nouvelle dénomination ayant été adoptée hier - pourra prolonger une décision de placement sous surveillance judiciaire ou sous surveillance électronique mobile, et ce indéfiniment. Jusqu'à présent, ces obligations ne pouvaient excéder la durée correspondant aux réductions de peine. Sur le plan des faits, la commission des lois n'a pas manqué de soulig...

...e à notre modèle. Il nous est en effet proposé d'accepter un principe jusque-là repoussé : celui du recours préférentiel aux assurances juridiques pour réaliser l'égalité de nos concitoyens devant la justice. Le texte que vous soumettez à notre approbation, monsieur le ministre, contient explicitement cette grave entorse à notre philosophie du service public pour l'accès à la justice : « L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge, soit au titre d'un contrat d'assurance, soit par d'autres systèmes de protection. » Le principe de subsidiarité au profit du marché assurantiel est donc inséré dans le droit français, sans véritable débat sur ce sujet, sans évaluation du dispositif actuel d'aide sociale juridique. Qui peut croire que cette pre...

L'article 1er du projet de loi vise à insérer un article 3-1 dans la loi du l0 juillet 1990. Alors que l'article 3 de cette loi concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'occasion d'une procédure engagée en France, le nouvel article 3-1, qui transpose la directive de janvier 2003, a pour objet la définition du régime d'aide juridictionnelle applicable aux litiges transfrontaliers. Cependant, les conditions de l'octroi de l'aide juridictionnelle diffèrent selon que l'on se trouve dans un cas ou dans l'autre, et cela est particulièrement vrai pour les pers...

...motif qu'elles méconnaissaient la portée réelle de l'article 32 du code de procédure pénale, qui prévoit que le ministère public assiste aux débats. Et nous voici donc en train d'examiner une proposition de loi déposée lors de la séance du 12 mai 2005, autrement dit dès le lendemain du jour où le Conseil d'Etat a rendu ses ordonnances, et qui vise tout simplement à passer outre les décisions des juridictions suprêmes que sont la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ! Comment ne pas imaginer que cette proposition de loi est directement commandée par la Chancellerie ? Le garde des sceaux n'arrive pas à faire appliquer sa loi, qui est manifestement entachée d'irrégularité ? Peu lui importe, un parlementaire pourra bien se charger de cette tâche ! Mais ce qui est étonnant, c'est que la proposition d...

...e l'article 495-9 du code de procédure pénale ne l'indique pas expressément ne tient pas. En effet, le code de procédure pénale ne précise pas, pour chaque procédure, que la présence du procureur est obligatoire lors de l'audience de jugement et l'article 32 du code de procédure pénale est de portée générale. Cet article 32 dispose de façon claire que le procureur est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence, et il assure l'exécution des décisions de justice. La Cour de cassation a retenu le caractère de principe général de cet article, qui s'impose à toutes les juridictions répressives. Ainsi l'a-t-elle interprété dans son avis du 18 avril 2005, puisqu'elle considère que, conforméme...

... des prisons que d'augmenter les moyens des services d'insertion et de probation. Pourtant, c'est la première solution que vous privilégiez. Nous ne pouvons cautionner ce choix idéologique et budgétaire. Si la capacité d'intervention du juge est réduite en matière de sursis avec mise à l'épreuve, elle l'est également en matière de surveillance électronique mobile. II est, en effet, prévu que la juridiction de jugement pourra prononcer, en matière de délinquance sexuelle, outre une condamnation à une peine d'emprisonnement, le placement sous surveillance électronique mobile à compter du jour où la privation de liberté prendra fin. Là encore, plusieurs remarques s'imposent. Tout d'abord, la juridiction de jugement pourra ordonner, des années avant sa mise en oeuvre, une mesure de sûreté. Il reviend...

...nie dans le texte, est encore floue. La réitération sera retenue dès lors qu'une personne déjà condamnée pour un crime aura commis une nouvelle infraction, sans que les conditions de la récidive légale soient remplies. Le doute s'installe cependant si, après une première condamnation définitive, le réitérant commet plusieurs infractions nouvelles. Les peines qui seront prononcées par différentes juridictions, en cas de poursuites séparées, seront additionnées, sans limitation de quantum. Enfin, il me paraît très important de rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant, dans son article 40, alinéa 3, invite les Etats parties à « promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou...

...es sceaux - qu'il n'y a pas lieu de discuter d'un tel texte, qui est d'ailleurs contesté par l'ensemble des magistrats et qui va à l'encontre des principes de notre justice. J'avancerai plusieurs arguments pour étayer mon propos. Tout d'abord, je souligne qu'il existait déjà une justice de proximité, incarnée par les juges d'instance. Nul besoin, dans ces conditions, de créer un nouvel ordre de juridiction, prétendument pour rapprocher les citoyens de leurs juges et faciliter, s'agissant des petits litiges, l'accès à la justice. Il n'est donc pas nécessaire d'étendre aujourd'hui les compétences des juges de proximité qui, de surcroît, n'ont pas fait leurs preuves, ou plutôt qui ont fait preuve de leur inefficacité. Depuis leur mise en place il y a tout juste un an, comme l'a rappelé notre collègue...

... proposition de loi. Certes, les deux premiers articles de la proposition de loi précisent de façon opportune les compétences du tribunal d'instance. Néanmoins, la création de blocs de compétences spécifiques pour le tribunal d'instance et pour le tribunal de grande instance de nature à clarifier leurs champs d'intervention respectifs ne justifie en rien l'extension du champ d'intervention de la juridiction de proximité. Bien au contraire, la création de ce nouvel ordre de juridiction a constitué, sur ce point, une nouvelle source de difficultés et d'enchevêtrement des compétences. C'est donc la mise en place de cette juridiction de proximité qui rend nécessaire a posteriori la détermination des blocs de compétences entre tribunal d'instance et juridiction de proximité. Vous l'avez compris...

Nous ne pouvons accepter, je le répète, que les jugements rendus par les juges de proximité le soient en dernier ressort, c'est-à-dire qu'aucun appel ne soit possible. Selon vous, monsieur le rapporteur, puisque le tribunal d'instance comme le tribunal de grande instance peuvent juger de litiges sans appel possible, il n'est pas choquant que la juridiction de proximité statue également en dernier ressort. Malgré le relèvement du taux de compétence des juridictions à 4 000 euros, le Gouvernement et la commission maintiennent l'impossibilité de faire appel des décisions des juges de proximité. L'argument pourrait faire sourire s'il ne s'agissait pas d'une somme aussi importante pour des justiciables aux revenus modestes. Deux remarques s'imposent. ...