22 interventions trouvées.
Je partage les observations de François Bonhomme, et je déplore que, sur un sujet aussi important, nous ne disposions que du point de vue d'un parlementaire. Au-delà de l'intérêt personnel que l'on peut avoir au sujet du nom de famille, il y va de l'intérêt de la société, et d'un principe qui est l'indisponibilité de l'état des personnes. L'état civil n'est pas disponible, tout simplement parce qu'il est un élément structurant de la société, et non seulement des personnes individuelles. Nos sociétés ne peuvent pas être uniquement formées de désirs juxtaposés. Je voudrais demander une explication à Mme le rapporteur, qui a indiqué que si la procédure de changement de nom par décret est maintenue, l'intérêt légitime ne serait plus apprécié. Cel...
Il s’agit de rétablir la rédaction de l’article 353-1 du code civil, qui dispose : « Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’État, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. » L’article 2 de la proposition de loi tend à supprimer l’énumérati...
...bres de la commission des lois s’en souviendront –, je ne vois pas l’intérêt d’introduire dans la loi une définition de l’adoption internationale qui ne s’appliquerait que si le pays d’origine de l’enfant et le pays de l’adoptant ont signé ladite convention de La Haye. Contentons-nous de faire référence aux conventions internationales que nous signons sans les intégrer partiellement dans le code civil – elles ne le sont d’ailleurs jamais, me semble-t-il –, surtout si cela n’a pas de conséquence juridique. Avis défavorable.
La commission spéciale a adopté l'amendement n° 99 rect. ter de M. Bruno Retailleau concernant la transcription du jugement de l'état civil dans le cas d'une gestation pour autrui pratiquée légalement à l'étranger, alors que cela demeure illégal en France. La Cour européenne des droits de l'homme impose que l'État français transcrive le lien biologique entre le parent et l'enfant s'il existe, même en cas de gestation pour autrui. Concernant l'autre parent associé à la gestation pour autrui, la Cour laisse à l'État le soin de trouve...
...ant, l’intérêt des enfants doit être préservé : nous en avons conscience et, si tel n’était pas le cas, la Cour européenne des droits de l’homme ne manquerait pas de nous rappeler ce principe. Aujourd’hui, il n’existe pas d’enfant né à l’étranger à la suite d’une GPA qui soit totalement privé de filiation, y compris en France. En effet, les actes de naissance sont toujours transcrits dans l’état civil français s’agissant de la filiation biologique qui est constatée, l’autre parent devant recourir à la procédure d’adoption. Cela est conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. Les auteurs des amendements n° 8 rectifié, 104 et 249 rectifié bis proposent que les jugements étrangers établissant la filiation d’enfants nés d’une GPA aient en droit français les mêmes ef...
… à savoir revenir sur la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, qui tend purement et simplement à la transcription directe des actes de naissance des enfants nés à la suite d’une GPA pratiquée à l’étranger. Cependant, j’avoue ne pas voir comment le dispositif de cet amendement peut fonctionner, madame le ministre. Vous proposez de compléter l’article 47 du code civil par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » De quoi s’agit-il ? Pour la clarté du débat, je rappelle que l’article 47 du code civil dispose qu’un acte de l’état civil des Français établi en pays étranger fait foi, sauf s’il est établi que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Vous souh...
L’article 4 bis, que ces amendements tendent à supprimer, a pour objet d’éviter que ne devienne totalement ineffective l’interdiction, posée de manière formelle dans la loi française, de la GPA, c’est-à-dire de la marchandisation du corps humain. Pour ce faire, il tend à limiter la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, qui conduit à transcrire à l’état civil français sans autre forme de procès, si je puis dire, les actes de naissance établis à l’étranger à la suite d’une GPA. L’avis de la commission spéciale est évidemment défavorable. Si ces amendements étaient adoptés, cela signifierait que nous renonçons à toute bioéthique et à l’interdiction de la GPA par la loi française.
J’ai déjà présenté le contenu de cet amendement, qui fait suite à une observation judicieuse de Mme la garde des sceaux. La rédaction de l’article adoptée par la commission spéciale exclut la transcription intégrale à l’état civil français des jugements d’adoption étrangers. Le présent amendement vise à rectifier cette erreur.
L'amendement n° 128 rectifié vise à inscrire dans le code civil l'absence de « droit à l'enfant », par la mention « Nul n'a de droit à l'enfant ». Or nul ne peut être titulaire du droit à l'enfant. L'inscrire dans le code civil revient presque à lui donner une existence. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
L'amendement n° 37 rectifié bis, sur lequel nous avons déjà donné un avis défavorable, vise à inscrire la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le code civil. La notion de « considération primordiale » de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) doit être conciliée avec d'autres intérêts. Or la primauté signifie que l'intérêt de l'enfant est de premier rang, ce qui peut être discutable dans certaines situations. L'intérêt de l'enfant demande parfois un peu plus d'équilibre. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
L'amendement n° 144 rectifié, qui a pour objet d'inscrire dans le code civil les droits de l'enfant, me semble satisfait par le droit existant. La protection de l'enfant est déjà reconnue au niveau supra-législatif, par le Conseil constitutionnel et la CIDE. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
L'amendement n° 196 rectifié vise à supprimer le critère d'infertilité pour l'accès à l'AMP et à ouvrir l'accès à l'AMP en cas de changement de sexe à l'état civil. L'avis est défavorable.
L'amendement n° 270 a pour objet de permettre à toute personne en capacité de mener une grossesse d'accéder à l'AMP. Toute personne dotée d'un utérus, quel que soit son sexe à l'état civil, pourrait accéder à l'AMP. Cette proposition est source de confusion. L'avis est défavorable.
Je suis également favorable à l'amendement n° 112, qui harmonise, dans le code civil, la formulation utilisée pour l'AMP.
L'amendement n° 97 remplace les termes « père » et « mère » par ceux de « parents de l'enfant » à l'article 372 du code civil, en cohérence avec la rédaction de l'article 371-1. Seuls certains articles du code civil relatifs à l'autorité parentale utilisent déjà le terme « parents ». Si nous souhaitons harmoniser la terminologie, il conviendrait donc de modifier bien d'autres articles du code. Je demande le retrait de l'amendement ou, à défaut, j'y serai défavorable.
...reconnaissance volontaire pour un enfant conçu par AMP avant l'entrée en vigueur de la loi. Il permet d'établir une filiation rétroactive. Je ne vois pas bien comment deux femmes pourraient prouver qu'elles ont eu recours à une AMP en France alors que cela n'est pas autorisé. En outre, pour les enfants conçus par AMP à l'étranger, le recours à la reconnaissance volontaire de l'article 376 du code civil pour la mère d'intention en heurterait le principe qui relève d'un aveu de participation à la procréation charnelle. De fait, il ne peut à l'évidence s'appliquer à un couple de femmes. Avis défavorable.
L'amendement n° 105 qui vise à créer un sexe neutre à l'état civil, ne présente pas de lien suffisant avec le texte et me semble donc irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution. Ce sujet aurait nécessité un débat de fond. L'amendement n° 105 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Les amendements identiques n° 117, 160 rectifié et 210 rectifié bis visent à supprimer l'article 4 bis introduit par notre commission à l'initiative de notre collègue Bruno Retailleau. Ils sont donc contraires à la position de la commission spéciale, qui entendait limiter la dernière jurisprudence de la Cour de cassation s'agissant de la transcription à l'état civil de l'acte établissant la filiation d'un enfant conçu par GPA à l'étranger. Mon avis est donc défavorable.
Effectivement. Cet amendement modifie l'article 47 du code civil pour prévoir que la GPA ne fait pas obstacle à elle seule, à la transcription de l'acte ou du jugement concernant le lien biologique ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard du parent d'intention.
Par l'amendement n° 301, le Gouvernement propose une nouvelle rédaction de l'article 4 bis. Il insère dans l'article 47 du code civil une disposition interprétative visant à préciser que l'appréciation de la régularité des actes de l'état civil étranger se fait au regard de la loi française. Pour être transcrit, l'acte doit en effet être pris dans les formes usitées dans le pays étranger et les faits déclarés doivent correspondre à la réalité. Le but du Gouvernement est de revenir à la jurisprudence antérieure de la Cour de c...