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Interventions sur "gamètes" de Muriel Jourda


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La commission a émis un avis favorable sur ces amendements visant à maintenir l’interdiction du double don de gamètes.

Le tiers donneur donne des gamètes dont, éventuellement, un embryon sera issu ; mais c’est surtout au couple destinataire d’indiquer ce qu’il souhaite faire. On peut concevoir, néanmoins, que le tiers donneur soit, quant à lui, informé que cet embryon pourra être ultérieurement destiné à la recherche. Avis défavorable.

Je rappelle le cadre actuel de la loi de bioéthique, qui est celui de la loi de 1994 : s’il ne permet pas aux centres privés à but lucratif de procéder à l’accueil d’embryon, c’est en vertu du principe de non-patrimonialité du corps humain. Il avait été considéré, de manière générale, que le don de gamètes ne pouvait pas entrer dans le champ d’activité de ces centres, la procédure d’appariement devant rester réservée aux centres publics et aux centres privés à but non lucratif. Non sans ajouter que l’accueil d’embryon reste une activité assez confidentielle, j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Le sujet est sensible et délicat. On a constaté que, si les femmes menaient des grossesses de plus en plus tardivement et donc avec de plus en plus de difficultés, leur période de fertilité n’avait pas pour autant évolué physiologiquement, ce qui peut les conduire à souhaiter conserver leurs gamètes pour prévenir une infertilité future. Le sujet est délicat parce qu’une pression de l’employeur ou de la société peut s’exercer, mais aussi parce que la grossesse espérée peut finalement ne pas être plus aisée et le processus, nourrir ainsi de faux espoirs. Pour autant, la commission spéciale a autorisé l’autoconservation de gamètes, elle est donc défavorable à cet amendement.

Je souhaite expliciter le travail qui a été fait par la commission sur cet article concernant la levée de l’anonymat du donneur de gamètes. Dans le projet de loi a été intégrée une levée automatique de l’anonymat du donneur de gamètes aux 18 ans de l’enfant issu du don. La commission spéciale a modifié ce dispositif, ainsi que nous l’avions adopté en première lecture, pour prendre en compte divers intérêts. Il s’agit tout d’abord de l’intérêt du donneur de gamètes, dont je rappelle qu’il aura réalisé un geste altruiste et non rému...

Il est proposé de rapprocher quelque peu la situation du donneur de gamètes de celle de la femme qui accouche sous X. Celle-ci peut, en effet, laisser des objets ou toute information dans un dossier à destination de son enfant. En réalité, je ne suis pas sûre qu’on puisse comparer les deux situations : la femme qui accouche a évidemment une relation tout à fait différente avec l’enfant que le donneur de gamètes, qui, dans le cadre d’un don, n’a pas de lien avec l’enfant...

...ire de prévoir la possibilité de faire reconnaître judiciairement l'adoption, dès la déclaration d'AMP, afin de protéger la mère d'intention contre les refus éventuels de la mère ayant accouché, ou cette dernière face aux refus d'adopter de sa conjointe, car il ne faudrait pas qu'une dispute puisse bouleverser ce projet conçu à deux. Certaines associations souhaitent que l'enfant né d'un don de gamètes - de sperme dans la très grande majorité des cas - puisse avoir accès, à ses 18 ans, à l'identité du donneur. C'est possible dans le texte de l'Assemblée nationale, et l'enfant devra faire sa demande à une commission ad hoc. Nous avions prévu un autre système. En effet, lorsqu'un homme fait un don de sperme, il ne peut pas savoir quelle sera sa situation dix-huit ans plus tard. Nous proposions do...

...toconservation des ovocytes. Cette possibilité avait été supprimée par le Sénat en première lecture à l'issue d'un vote très serré, mais je plaide pour son maintien. L'amendement COM-23 n'est pas adopté. Les amendements identiques COM-42 et COM-17 visent à rétablir la rédaction adoptée par la commission spéciale du Sénat en première lecture. La suppression du consentement du conjoint au don de gamètes paraît en effet peu opportune, alors même que celui-ci ouvre l'accès possible à l'identité du tiers donneur pour les enfants qui seraient nés du don. Les amendements COM-42 et COM-17 sont adoptés. Le Gouvernement a souhaité encadrer l'autoconservation des gamètes de conditions d'âge précises. L'amendement COM-43 vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, qui renvoyait à une recommandat...

L'amendement COM-48 tend à rétablir les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture relatives à l'accès des enfants issus de dons de gamètes à leurs origines. Ces dispositions, respectueuses à la fois de la vie privée du donneur et du souhait de l'enfant, s'appliqueraient de manière rétroactive à tous les enfants nés de dons de gamètes. L'amendement COM-48 est adopté. L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Avec cette prise de parole liminaire, je souhaite tout simplement exposer les tenants et aboutissants de l’article 2, qui est relatif à l’autoconservation des gamètes. Alors que nous avons beaucoup parlé, jusqu’à présent, du don de gamètes, il s’agit aujourd’hui de les conserver à des fins d’utilisation personnelle. Cette autoconservation existe déjà dans deux cas. Tout d’abord, en cas de maladie ou de traitement affectant la fertilité, on peut autoconserver ses propres gamètes. Ensuite, depuis 2016 – le texte avait toutefois été voté en 2011, mais les décret...

Sans vouloir raviver le débat que nous venons d’avoir, si nous réintroduisons la condition pour le donneur d’avoir procréé, nous risquons d’avoir, dans la mesure où l’âge de la procréation est de plus en plus élevé, des gamètes de qualité de moins en moins bonne. C’est une conséquence qu’il me paraît important de souligner. Plus important encore, la mention que le donneur devrait avoir procréé a été supprimée en 2011. Nous avons donc le recul suffisant, me semble-t-il, pour nous rendre compte que cette suppression n’a pas posé de difficulté identifiée à ce jour, ni dans l’étude d’impact du Gouvernement ni auprès des pe...

La commission spéciale a émis un avis défavorable sur les trois amendements identiques n° 234 rectifié, 263 rectifié et 282, et demande le retrait de l’amendement n° 36 rectifié bis, qui est déjà satisfait – à défaut, elle émettra également un avis défavorable. Effectivement, jusqu’à présent, le consentement du conjoint est sollicité en cas de don de gamètes. Tout le monde aura en effet compris que le don de gamètes n’a pas le même effet que le don du sang, puisqu’il permet la naissance d’un autre être humain. Telle est d’ailleurs la finalité d’un tel don. Nous pouvons donc difficilement assimiler le don d’autres éléments du corps humain au don de gamètes. Par ailleurs, il est exact que nous sommes les seuls à avoir une telle exigence. Mais je rappe...

Il s’agit en effet d’un amendement par anticipation. Nous aurons le débat sur la levée de l’anonymat du donneur lors de l’examen de l’article 3. Dans la mesure où la commission spéciale a accepté de lever l’anonymat des donneurs de gamètes, son avis est nécessairement défavorable.

...’objectif de l’amendement, qui tend à réaffirmer le principe éthique essentiel de la gratuité du don. Nous avons d’ailleurs indiqué hier qu’il existait une disposition pénale permettant de sanctionner une infraction soit directe, soit par entremise, à ce principe. Cet objectif est d’autant plus partagé dans la perspective de la levée de l’anonymat du donneur et d’un risque éventuel de pénurie de gamètes. En effet, le professeur Nisand – grand professeur – a récemment évoqué dans un journal quotidien la possibilité d’une marchandisation des gamètes. Cependant, l’amendement est satisfait par l’article 16-1 du code civil, qui dispose : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. » La disposition proposée serait donc totalement redondante, ce qui...

La commission est d’accord avec M. le secrétaire d’État pour dire qu’il faut encadrer l’âge d’autoconservation des gamètes. Notre désaccord porte sur la procédure d’encadrement : le Gouvernement souhaite recourir à un décret avec un bornage entre 32 et 37 ans ; pour notre part, nous souhaitons que les médecins apprécient l’âge en toute responsabilité. Les médecins que nous avons auditionnés ne sont pas tout à fait satisfaits des bornes fixées, notamment de la borne basse. Ils considèrent que l’âge de 32 ans est un p...

Il s’agit d’un amendement de coordination. À l’image des dispositions relatives au don de gamètes, nous prévoyons la possibilité d’actualiser les données médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme ayant consenti à l’accueil d’un embryon auprès des établissements chargés de la mise en œuvre de cette procédure d’accueil.

Permettez-moi, mes chers collègues, de me risquer à faire un peu de pédagogie schématique… En matière d’AMP, trois types de centres interviennent : les centres publics, les centres privés à but non lucratif et les centres privés à but lucratif. Il y a, schématiquement, trois sortes d’activités : le don de gamètes en vue d’une AMP avec tiers donneur et l’accueil d’embryons, l’autoconservation des gamètes à des fins médicales et les actes eux-mêmes – l’insémination et la fécondation in vitro. Les trois types de centres peuvent tout faire, à l’exception de l’accueil d’embryons et du don de gamètes, dont sont exclus les centres privés à but lucratif, pour des motifs que Mme la ministre des solidarités...

En réponse à M. Corbisez, qui a demandé quelques précisions, je rappellerai la position de la commission. L’activité d’accueil d’embryons et de don de gamètes était jusqu’alors interdite aux centres privés à but lucratif. La commission a décidé d’ouvrir à ces centres, sans condition hormis une autorisation préalable, la possibilité de pratiquer l’accueil d’embryons, ainsi que, à titre dérogatoire, le don de gamètes lorsqu’il n’existe pas d’autre offre, soit publique, soit privée à titre non lucratif, sur le territoire.

Ces amendements visent à rétablir une disposition qui a été supprimée dans le projet de loi du fait de l’ouverture de l’AMP aux femmes seules et de la levée de l’interdiction du double don de gamètes. La commission avait émis un avis défavorable, dans la mesure où nous avions maintenu la levée de l’interdiction du double don de gamètes. Néanmoins, puisque nous avons rétabli tout à l’heure cette interdiction, force est de constater que la commission avait émis un avis défavorable sur une mesure qui n’existe plus ! Je ne peux mieux vous dire.

Les amendements identiques n° 126 rectifié et 239 suppriment l'article 2 du projet de loi relatif à l'autoconservation de gamètes, pour les femmes, sans raison médicale. Je partage les interrogations de leurs auteurs : l'autoconservation ne doit pas être présentée comme une solution miracle. Pour autant, elle constitue une réponse dans diverses situations. Avis défavorable.