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...on des lois. Pourquoi cette énumération ? Parce que – chacun l’aura compris aux propos de notre collègue Xavier Iacovelli, qui présente aujourd’hui une proposition de loi similaire – l’avis de la commission des lois a été de nouveau défavorable. Et je ne voudrais pas que cet avis défavorable soit interprété comme un signal défavorable quant à l’intérêt du Sénat pour cette question des droits de l’enfant.
...ieurs dispositions introduites par le Sénat. Je n’en citerai que quelques-unes. Certaines mesures relevaient tout simplement du bon sens. Vous vous en souvenez peut-être, les députés avaient proposé de pouvoir placer les enfants, comme cela se pratique pour l’adoption plénière, avant de procéder à une adoption simple. Or il se trouve que l’adoption simple concerne très majoritairement – à 90 % – l’enfant du conjoint et qu’il s’agit dans 80 % des cas de majeurs. Placer des enfants majeurs, et qui le sont parfois depuis longtemps, auprès d’un parent qui est l’époux de parent biologique n’avait donc aucun sens. L’Assemblée nationale a repris la modification apportée par le Sénat sur ce point. Un autre renoncement peut, me semble-t-il, être salué. Dans un premier temps, l’Assemblée nationale avait t...
...st ce qui est ressorti des auditions que nous avons menées. Il est plus complexe d’établir un lien de filiation adoptive, d’autant plus que l’adoption concerne bien souvent des enfants à besoins spécifiques, ce qui requiert une stabilité et une maturité supplémentaires. Un parent de 26 ans, avec une communauté de vie hors ou dans le mariage d’un an, ne paraît pas en mesure d’assurer l’intérêt de l’enfant.
L’avis de la commission est défavorable. Effectivement, la notion de discernement est utilisée en droit de la famille, mais jamais comme critère justifiant qu’un enfant puisse donner son consentement. Un enfant donne son avis lorsqu’il est capable de discernement, ce qui reste à l’appréciation du juge. En l’occurrence, rien n’interdit au juge d’entendre l’enfant de 13 ans pour avoir son avis, mais le discernement n’est pas un critère de consentement ; c’est un critère d’avis. Le consentement est fixé à un âge, certes arbitraire, mais cela paraît plus raisonnable dans l’architecture du droit de la famille.
...avorable. Nous nous sommes tous exprimés sur ce sujet, dans un sens ou dans un autre, et force est de constater que nous n’avons pas la même analyse que M. le secrétaire d’État ou que notre collègue Mme Vogel sur cet amendement. Là encore, je vais m’exprimer en reprenant des propos qui ont été tenus par des représentants d’associations que nous avons auditionnés. On peut discuter de l’intérêt de l’enfant, qui se retrouve effectivement pris dans un conflit. Et, dans ce conflit, c’est donner satisfaction à la femme qui n’est pas la mère que de reconnaître ce lien de filiation. En l’occurrence, l’enfant n’est pas au cœur du débat, car il va de toute façon devenir un enjeu pour un couple séparé. En fait, à nos yeux, c’est vouloir faire reconnaître un lien de filiation de façon forcée. En effet, mons...
L’avis de la commission est défavorable. Nous n’avons pas la même conception de la clarté ou de la clarification, me semble-t-il, monsieur le secrétaire d’État ! Le mécanisme est le suivant : les parents remettent l’enfant, consentent à son admission au statut de pupille de l’État. En l’état actuel du droit, ils sont aussi invités à consentir à l’adoption. Ensuite, il revient au conseil de famille, sur proposition du tuteur, de prendre une décision en la matière. Dans le texte que vous nous proposez, monsieur le secrétaire d’État, il est indiqué que les parents consentent à l’admission au statut de pupille de l’Ét...
...iminations, mais nous estimons, comme l’a indiqué notre collègue Élisabeth Doineau, que la présence de cette personnalité qualifiée est dans l’intérêt des parents. Pour lutter contre les discriminations, il faut apprendre les bonnes pratiques au sein du conseil de famille et y faire de la formation. Le conseil de famille doit être composé de personnes qui prennent des décisions dans l’intérêt de l’enfant et non pas dans celui des parents potentiels. Le rétablissement de la composition du conseil de famille tel qu’il existe nous paraissant être une bonne mesure, nous émettons un avis favorable sur cet amendement.
Nous parlons de la situation dans laquelle un couple a adopté un enfant par adoption plénière. Ce couple se sépare et l’enfant est élevé par le nouveau conjoint d’un des deux membres du couple, voire par le nouveau conjoint de chaque membre du couple. Il est demandé au travers de cet amendement que le nouveau conjoint puisse adopter cet enfant, qui a déjà fait l’objet d’une adoption plénière. La difficulté est que l’autre conjoint pourrait faire de même. Nous nous heurtons alors à un texte en vigueur interdisant que plu...
Il s’agit de rétablir la rédaction de l’article 353-1 du code civil, qui dispose : « Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’État, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. » L’article 2 de la proposition de loi tend à supprimer l’énumération des cas dans lesquels l’agrément est requis. Or c’est le seul article du code civil qui y fait référence : il est donc nécessaire à la lisibilité du droit. La nécessi...
... marié implique nécessairement l’intervention d’un juge, d’un avocat ou des deux, à un moment où – il faut le dire – chaque membre du couple n’est pas au mieux de sa forme psychologique du fait de la rupture et où les enfants peuvent être de nouveau fragilisés. Le mariage me paraît être plus sécurisant dans ces circonstances. C’est pourquoi cette extension ne me semble pas être dans l’intérêt de l’enfant, d’autant que, comme on l’a dit, il y a 10 000 agréments en France et très peu d’enfants adoptés : on ne privera donc pas les enfants d’une famille potentielle. Je n’entends pas voter cet article en l’état, mais, je le répète, telle n’est pas la position de la commission.
L’amendement de M. Iacovelli revient sur ce qui était prévu dans le texte. Il s’agit de savoir à quel moment placer un enfant en vue de l’adoption. Normalement, l’enfant est placé pendant six mois en vue d’une adoption plénière. Je vous rappelle que ce type d’adoption instaure un lien de filiation qui se substitue à tout autre lien de filiation qui existait auparavant. Pour l’adoption simple, le texte prévoyait également un placement, ce qui posait un problème que vous avez mis en avant, mon cher collègue : il s’avère que ces adoptions sont souvent intrafamilial...
...délaissement peut aujourd’hui être constatée au bout d’un an de délaissement de la part des parents. Nous avions alors considéré, et la commission a la même position aujourd’hui, qu’il fallait conserver cet équilibre et ne pas hâter le processus au détriment de la famille biologique, laquelle ne pourra plus exercer ses droits au bout d’un an, si elle n’a pas été constante dans ses relations avec l’enfant. L’avis est donc défavorable sur cet amendement.
...quel cas elles s’appliqueront. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. Les enfants qui vivent durant plusieurs années en France peuvent bénéficier d’une procédure d’acquisition de la nationalité française. Leur loi personnelle devient de ce fait la loi française et leur adoption est alors possible. Il me semble qu’il convient de ne pas déroger au principe d’une application de la loi personnelle de l’enfant et de nous en tenir à la possibilité que le droit français offre à ces enfants d’acquérir la nationalité française, afin de devenir dès lors adoptables par la famille dans laquelle ils sont accueillis. La commission est donc défavorable à l’ensemble de ces amendements.
Aujourd’hui, lorsqu’un enfant change de prénom dans le cadre d’une adoption, parce que ses parents le souhaitent, ce qui n’entre pas nécessairement en conflit avec l’intérêt de l’enfant, et qu’il est âgé de plus de 13 ans, son accord est requis. La commission s’est opposée à la nécessité de recueillir le consentement de l’enfant adopté en forme simple en cas d’adjonction du nom du parent adoptif, parce que l’essence même de l’adoption simple est de créer deux filiations. Quand l’enfant accepte l’adoption, il accepte de fait que les deux filiations soient reconnues et que les de...
Avant le 2 août dernier, les couples de femmes qui souhaitaient avoir un enfant avaient recours à la procréation médicalement assistée, ou PMA, à l’étranger. Dans ces conditions, il n’y avait pas de reconnaissance d’une double filiation, sauf à ce qu’existe un accord pour que la femme n’ayant pas accouché adopte l’enfant. Depuis, il est possible de recourir à la PMA en France. Dans ce cas, les deux femmes reconnaissent l’enfant. Un dispositif transitoire a été instauré par cette même loi du 2 août afin que les femmes ayant eu recours à la PMA à l’étranger puissent procéder de la même façon, c’est-à-dire reconnaître l’enfant relevant d’un projet commun. Ce qui vous est proposé ici, mes chers collègues, n’est pas...
Eh bien non, mon cher collègue… Même si, je dois le reconnaître, votre proposition est bien mieux rédigée que le texte initial, qui était assez incompréhensible – les membres de la commission des lois s’en souviendront –, je ne vois pas l’intérêt d’introduire dans la loi une définition de l’adoption internationale qui ne s’appliquerait que si le pays d’origine de l’enfant et le pays de l’adoptant ont signé ladite convention de La Haye. Contentons-nous de faire référence aux conventions internationales que nous signons sans les intégrer partiellement dans le code civil – elles ne le sont d’ailleurs jamais, me semble-t-il –, surtout si cela n’a pas de conséquence juridique. Avis défavorable.
J’ai eu l’occasion d’aborder ce sujet pendant la discussion générale. Aujourd’hui, les conseils de famille des pupilles de l’État prennent des décisions dans l’intérêt de l’enfant. Y introduire une personne qualifiée en matière de lutte contre les discriminations se ferait au détriment des personnes qualifiées en matière de protection de l’enfance. Or il me semble qu’il faut favoriser la protection de l’enfance. La commission est donc défavorable à ce changement de composition du conseil de famille. Une fois n’est pas coutume, c’est aussi la position de la Défenseure des...
Ce dispositif présente l’avantage d’instaurer un lien de filiation de qualité sans ébranler le système de filiation existant en droit français, qui correspondra à la situation de 99 % des enfants à naître en France. Le principe pour établir la filiation maternelle est le suivant : est mère la femme qui accouche. Celle qui n’accouche pas et ne présente donc aucun lien biologique avec l’enfant bénéficiera de la filiation élective – c’est-à-dire de l’adoption –, qui existe déjà en France, et peut être même prononcée par le juge si elle est refusée par l’une des deux femmes ; la filiation adoptive serait rétroactive au jour du dépôt de la requête. Je rappelle que ce n’est pas la technique d’établissement de la filiation qui est vecteur d’égalité : la paternité par présomption n’a pas un...
...coup d’enfants vivant en France. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a influé sur celle de la Cour de cassation. Ce faisant, elle a rendu obligatoire une transcription au moins partielle des actes d’état civil établis à l’étranger, surtout lorsqu’ils retraçaient la réalité d’une filiation biologique. La plupart du temps, c’est d’ailleurs un homme désirant être le père de l’enfant porté par une tierce personne qui recourait à la GPA. Cet homme étant le père biologique, il a fallu transcrire la filiation de cet enfant en droit français. Qu’advient-il de l’autre parent ? Sur ce point, je n’ai pas la même analyse que vous : la Cour européenne des droits de l’homme laisse aux législations nationales la possibilité de décider, par des procédures sûres et rapides, de la façon d...
La commission spéciale constate avec plaisir qu’elle partage le même but avec M. le garde des sceaux et nos collègues du groupe CRCE. Il s’agit bien de maintenir la jurisprudence telle qu’elle résulte des décisions antérieures de la Cour de cassation, c’est-à-dire transcrire la filiation biologique de l’enfant né d’une GPA, mais l’instaurer d’une autre façon pour l’autre parent afin de permettre un contrôle. Monsieur le garde des sceaux, nous sommes d’accord avec cela. Pour autant, nous différons sur les moyens. Ces amendements identiques ont pour objet de préciser que la réalité des faits déclarés dans l’acte de l’état civil étranger est « appréciée au regard de la loi française » par les magistrats....