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Alors que vous concédez une avancée en acceptant la présence de l’avocat, vous vous empressez de la contraindre en permettant de différer cette dernière. Une telle disposition est contraire à de nombreux avis émis par des instances non seulement européennes, mais aussi internes à notre pays. Comme nous l’avons indiqué à de multiples reprises et comme le note très justement l’avis remis par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNDH, au Gouver...
Je le répète, l’alinéa 6 de cet article introduit une exception au droit commun de la garde à vue en portant atteinte aux droits de la défense. Monsieur le garde des sceaux, vous créez tellement d’exceptions au sein de ce droit commun que nous avons l’impression de traiter des régimes dérogatoires, qui existent par ailleurs. Nous avons fait le constat que l’assistance effective de l’avocat ne serait pas assurée aux termes du projet de loi. Nous avons dénoncé le cantonnement de l’avocat dans un rôle de surveillant d’interrogatoire. Or, ici, on va même jusqu’à le priver de cette fonction ! En effet, cet alinéa donne au procureur de la République, à la demande de l’OPJ, l’officier de police judiciaire, le pouvoir d’empêcher l’avocat d’avoir accès aux procès-verbaux d’audition. Ainsi,...
... en principe par le gardé à vue, permet un contrôle a posteriori de la garde à vue. Il sera, pour la défense, un support essentiel à toute contestation relative au bon déroulement de la mesure. Ce document doit donc faire mention de tous les éléments pouvant servir à s’assurer que les droits de la défense ont été mis en œuvre, notamment s’agissant des éléments relatifs à l’intervention de l’avocat et à sa participation aux auditions.
Sur la question de l’assistance de l’avocat, le projet de loi tend à mettre notre procédure pénale en conformité avec les exigences européennes, en retranscrivant la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle, « sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché », toute personne a droit, dès le début de sa garde à vue, à ...
...us proposons une réécriture de l’article 4 de l’ordonnance de 1945 modifiée, afin d’affirmer le principe de l’interdiction de la garde à vue pour les mineurs, assorti de la possibilité, dans un nombre de cas limités, d’une retenue pour les mineurs de plus de 13 ans. Cette procédure serait placée sous le contrôle du magistrat compétent en matière d’enfance. Nous prévoyons également l’assistance de l’avocat dès le début de la retenue, ainsi que l’intervention systématique d’un médecin.
...’il fallait limiter la garde à vue aux infractions punies au minimum de trois ans d’emprisonnement, mais vous n’avez absolument pas voulu en entendre parler. C’est pourtant le seul moyen de réduire le nombre de gardes à vue, car, aujourd'hui, l’emprisonnement est pratiquement devenu la loi commune, même pour le moindre petit délit ! La seule concession que vous ayez faite concerne la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue. Vous vous êtes toutefois empressé, lors de la présentation du projet de loi puis à l’occasion de chacune de vos interventions, de l’assortir de nombreuses dérogations et conditions. Vous avez même présenté un amendement tendant à réduire de deux à une heure le délai durant lequel les services de police doivent attendre l’avocat. Autrement dit, ce dernier aurait eu ...
Un seul amendement, et encore, cela ne mangeait pas de pain... Quoi que vous en disiez, même les amendements tendant à sauvegarder le respect de la dignité des personnes ont été rejetés ! Nous allons donc nous abstenir – je ne sais s’il faut parler d’abstention négative –, car, si nous rejetions l’avancée que représente la présence de l’avocat lors de la garde à vue, une mesure attendue depuis si longtemps, nous risquerions de ne pas être compris. Le texte nous reviendra en deuxième lecture, et nous verrons bien ce qu’il en sera. Je suis convaincue, pour ma part, que vous serez obligé de vous conformer de façon beaucoup plus précise aux préconisations européennes, ce que vous refusez pour l’instant. Vous vous justifiez en arguant que ...
Nous pourrions penser qu’aujourd’hui le respect des droits les plus basiques, tels que ceux de la défense, ou tout simplement le respect de la dignité humaine, inscrits par ailleurs dans la Constitution, étaient chose acquise. Nous nous demandons pourquoi l’on nous présente aujourd’hui la présence de l’avocat comme étant « révolutionnaire »... C’est un peu exagéré ! La règle communautaire du droit à un procès équitable, inscrite à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à partir de laquelle la jurisprudence communautaire a déduit un certain nombre de principes de droit visant à garantir l’équité de la procédure, impl...
...lus généralement au ministère de la justice, par l’État français apparaît comme l’un des plus bas d’Europe, ce qui n’est certainement pas compatible avec ce que doivent être les standards d’un État européen souhaitant permettre et garantir l’égalité en droits de tous ses citoyens, ainsi que l’édicte l’article Ier de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La nouvelle place de l’avocat impose bien évidemment une réforme d’ampleur de l’aide juridictionnelle, ne se limitant pas forcément à la question de la rémunération de l’intervention en garde à vue, et ce afin de garantir à tous les justiciables l’accès effectif aux droits de la défense. Celui-ci implique donc nécessairement un accroissement important de l’enveloppe budgétaire consacrée aux interventions de l’avocat en garde ...
...déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ». À juste titre, M. le rapporteur a fait adopter un amendement tendant à préciser que cela implique à la fois que la personne en question ait pu s’entretenir avec son conseil et qu’elle ait été assistée par lui. Cette précision est très importante, car elle souligne la nécessité que l’assistance de l’avocat soit organisée de telle sorte qu’elle permette à ce dernier d’assurer une défense effective des droits de son client, conformément à la jurisprudence européenne. En revanche, la commission, en choisissant de maintenir l’adjectif « seul », prive dans une large mesure l’article 1er A de sa portée vertueuse. En effet, comme le relève le rapport sans en tirer les conséquences, une telle rédaction r...
! Et vous avez raison ! Bref, cet amendement n’a pas reçu un avis favorable, car le principe du secret de l’enquête lui a été opposé. Mais il faut rappeler que ce principe ne doit pas jouer au détriment des droits de la défense ! L’avocat est un professionnel du droit et il est lié déontologiquement par le secret qu’il a juré de garder en prêtant serment. Si cette obligation déontologique de non-révélation ne devait pas suffire à convaincre de l’absence de risque d’atteinte au secret de l’enquête et de l’instruction par l’avocat, l’article 226-13 du code pénal servirait de rempart contre les avocats fautifs passibles de répression...
L’article 7 limite l’assistance de l’avocat aux seules auditions de la personne gardée à vue, à l’exclusion de tout autre acte. On a déjà introduit les confrontations, mais il est vrai qu’elles sont, selon M. le garde des sceaux, assimilables à des auditions. Je propose que le droit à l’assistance effective par un avocat concerne, outre les interrogatoires, l'ensemble des actes d'enquête auxquels participe activement le gardé à vue, notam...
Cet amendement vise à garantir que la présence de l’avocat à tous les interrogatoires soit la règle, règle à laquelle il ne peut être dérogé que de manière formelle. La renonciation à la présence de l’avocat par une personne gardée à vue doit être établie expressément par un acte contresigné par ledit avocat.
La personne gardée à vue ne sera peut-être pas en capacité de faire valoir de sa propre initiative les droits qui sont attachés à la mise en œuvre de la procédure. Ainsi, lorsque son audition est en cours, elle ne sera pas forcément tenue au courant de l’arrivée de son avocat sur les lieux. Seuls les officiers peuvent l’en informer, à moins que l’avocat ne prenne l’initiative d’interrompre lui-même l’audition. Nous proposons donc que l’OPJ soit obligé d’informer la personne de l’arrivée de l’avocat et de lui demander si elle désire s’entretenir avec lui.
...ré par le Gouvernement puis examiné par le Sénat. En effet, lorsque le texte nous a été soumis en première lecture, nous déplorions que les modalités de la désignation et les incompatibilités applicables à certains membres du CSM ne permettent ni de renforcer leur légitimité ni de garantir la transparence et l’impartialité des décisions de cette autorité. Ainsi, les conditions de désignation de l’avocat devant siéger au Conseil ne nous satisfaisaient pas et nous appelions de nos vœux sa désignation par ses pairs, car son élection par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux aurait, nous semble-t-il, accru sa légitimité. Nous contestions également la possibilité qui était laissée à l’avocat membre du CSM d’exercer pendant la durée de son mandat la profession d’avocat, même si le tex...
Cet amendement vise à modifier les conditions dans lesquelles l’avocat est désigné au CSM. Même si la commission des lois a amélioré le texte en première lecture en précisant que la désignation de l’avocat se ferait par le président du Conseil national des barreaux après « avis conforme » de l’assemblée générale de ce conseil et non après « avis simple », il nous paraît plus légitime et plus cohérent que celui-ci soit élu par ses pairs. Il est important de surcroî...
L’alinéa 2 de l’article 4 vise à autoriser l’avocat à continuer d’exercer sa profession pendant la durée de son mandat. Nous considérons qu’il n’est pas possible que l’avocat, membre du CSM, puisse continuer à exercer, car cela risque d’entraîner un conflit d’intérêt préjudiciable à l’impartialité des décisions du CSM, notamment en matière disciplinaire. L’avocat devrait donc mettre ses activités entre parenthèses durant ce temps, madame le garde...
...otif qu’elle porte atteinte aux libertés et aux droits de la défense. Ils ont ainsi souligné le rôle limité des avocats pendant la garde à vue, dont chacun, là encore, peut faire le constat. La proposition de loi de notre collègue Jacques Mézard, qui avait déjà pris l’initiative du précédent débat, participe de cette nécessaire réécriture du droit, en prévoyant notamment la présence immédiate de l’avocat, souhaitée par nombre d’entre nous. Si donc j’approuve la proposition de loi de notre collègue, que je voterai, je considère cependant qu’elle ne répond que partiellement aux exigences de la protection des droits. Sur ce point, la lecture de l’avant-projet de réforme de la procédure pénale, que vous soumettez à la concertation des professionnels, madame la garde des sceaux, ne me rassure pas, et...
...ux de la police, même si la violence physique à l’encontre des gardés à vue est lourdement sanctionnée lorsqu’elle est constatée. De plus, la pression psychologique et l’humiliation des personnes sont monnaie courante. Il faut donc repenser le droit, comme nous y invite la Cour européenne des droits de l’homme. Les propositions de loi tendant à garantir la présence et surtout les prérogatives de l’avocat dès la première heure ou relatives à la limitation de la garde à vue aux infractions pour lesquelles une peine de prison de cinq ans au minimum est encourue vont évidemment dans le bon sens. Or, visiblement, le Gouvernement, s’inspirant du rapport Léger, voudrait rester en deçà de ces propositions, c’est-à-dire en deçà de la jurisprudence européenne. Pour ma part, je suis convaincue qu’il est né...
...des sceaux, permettez-moi de vous dire que l’interprétation que vous avez faite de mes propos dénote un a priori idéologique. Nous n’éprouvons aucune défiance à l’égard des magistrats. La défiance que vous avez relevée dans mes propos visait le pouvoir politique qui lui-même manifeste souvent une certaine défiance envers la magistrature. L’amendement n° 2 vise à renforcer la légitimité de l’avocat qui siège dans les formations du Conseil supérieur de la magistrature. Même si la commission des lois a amélioré le texte en précisant que cet avocat serait désigné par le président du Conseil national des barreaux après « avis conforme » de l’assemblée générale de ce conseil, il nous paraît plus cohérent qu’il soit élu par ladite assemblée. C’est déjà ce qui se fait pour le membre du Conseil d...