La réunion

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Au cours d'une première réunion tenue dans la matinée, la commission examine les amendements sur son texte n° 55 (2015-2016) sur la proposition de loi n° 437 (2014-2015), présentée par Mme Catherine Troendlé et plusieurs de ses collègues, visant à rendre effective l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu'une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Avant d'examiner les amendements, je voulais vous informer que M. le Président du Sénat a pris l'initiative importante et très rare de demander au Premier ministre l'engagement de la procédure accélérée sur la proposition de loi de Mme Troendlé. Nous sommes généralement opposés à cette procédure, mais l'Assemblée nationale a déjà eu à débattre de ce sujet en juillet lors de l'examen de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (DADUE), dont le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs articles, et dont M. Zocchetto était déjà rapporteur. Pour accélérer son examen, la proposition de loi a été inscrite à l'ordre du jour du groupe Les Républicains. Nous souhaitons vivement que l'Assemblée nationale en débatte. Si le Gouvernement accepte la procédure accélérée, nous serons sûrs de ne pas perdre de temps et d'éviter des initiatives multiples et désordonnées.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Je me réjouis de la demande du Président du Sénat. On peut en effet considérer que nous sommes dans une situation de deuxième lecture. Les parlementaires de tous les bords ont exprimé leur souci d'aboutir le plus rapidement possible à une loi sur ce sujet et certains ministres ont agi avec un peu de précipitation.

Article 3

L'amendement de coordination n° 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je m'associe aux propos du président et du rapporteur sur la procédure accélérée. Si nous sommes généralement contre son utilisation, nous pouvons considérer qu'il s'agit de la deuxième lecture de cette proposition de loi et qu'il fallait répondre à une situation qui n'a que trop duré. Le texte de la commission, équilibré, répond à la problématique. Mon amendement n° 1 complète les dispositions relatives au placement systématique sous contrôle judiciaire des personnes mises en examen pour infraction sexuelle contre mineur. S'il est souhaitable d'assortir le contrôle judiciaire d'une interdiction d'exercer une activité auprès de mineurs, il ne faudrait pas interdire au juge de décider d'autres mesures de contrôle judiciaire. En effet, à titre d'exemple, le conjoint d'une assistante maternelle mis en examen pour de tels faits devrait être systématiquement écarté de son domicile pendant les périodes de garde des enfants.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Il s'agit de préciser que le placement sous contrôle judiciaire - obligatoire sauf décision contraire du juge - conduit à l'application du 12°bis de l'article 138 mais n'empêche pas que d'autres mesures soient prises.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

J'émets un avis favorable car cette précision est utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Le juge ne peut-il dire ce qui est possible ou non ? Ne surcharge-t-on pas inutilement ce texte ? Ne légiférons pas sur des cas particuliers.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Je suis le même raisonnement que M. Collombat. Je m'abstiendrai sur cette précision redondante.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Cet amendement ne restreint pas la capacité d'appréciation du juge, qui doit conserver la possibilité de prononcer d'autres mesures de contrôle judiciaire, comme l'éloignement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Il semble qu'il ne puisse pas le faire, en raison de la rédaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Dans l'état du droit actuel, toutes les possibilités sont données au juge pour écarter la personne mise en cause. Dans cet amendement, il s'agit de son conjoint. La situation est différente.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Mme Troendlé a voulu mettre les points sur les i sans dire que la prise d'autres mesures était impossible. Il ne s'agit pas d'une exigence absolue. On ne peut pas considérer que l'alinéa 20 déroge aux règles générales. Il n'existe pas de vide juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Celui qui demande un agrément d'assistant maternel au conseil départemental doit produire le casier judiciaire de toutes les personnes qui résident à son domicile. Si, dans les cinq ans que dure l'agrément, une de ces personnes est condamnée pour actes de pédophilie notamment, il ne peut pas être renouvelé. En écartant la personne condamnée, on sécurise le statut d'assistant maternel.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

L'amendement ne crée pas de contrainte supplémentaire pour le juge.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 1.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Le nouvel article 706-47-4 évoque la profession « dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une autorité administrative ». A-t-on évalué les conséquences du terme « indirectement » ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Aucune étude d'impact n'a été menée, puisqu'il s'agit d'une proposition de loi. En juillet, lors de l'examen du projet de loi DADUE, nous nous sommes opposés à un champ d'application extrêmement vaste. Le Sénat avait appelé l'attention sur le public auquel on s'adressait. Dans mon esprit, le terme « indirectement » porte sur les associations.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Les associations d'action sociale sont contrôlées directement par les départements.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

La politique municipale de musique, de danse, de sport, est conduite par le biais d'associations. Dans ce cas, la réglementation peut s'appliquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Nous aurons un débat sur ce point. M. Richard a raison de poser la question.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Le procureur notifie ou pas. Si l'affaire concerne un professeur de danse d'une association subventionnée par la commune, le procureur le saura-t-il, et sera-t-il dans son droit en notifiant à la commune qu'il faut traiter le cas de ce professeur ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

C'est affaire d'appréciation du procureur. Dans certains cas, cela s'imposera.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

On lui crée une obligation dont on ne connaît pas le champ d'application.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

La question de M. Richard sur le champ d'application est tout à fait pertinente.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

L'un des amendements que j'ai proposés la semaine dernière a réduit ce champ.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Cette disposition ne vaut que si l'autorité est en mesure de mettre fin aux activités de l'intéressé au contact des enfants. Quel est son pouvoir, dans le cadre d'un contrôle indirect ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

La convention qui lie quasiment toujours les associations et les collectivités territoriales comporte un volet sur les droits et obligations des deux parties. On peut ainsi renforcer la notion de contrôle indirect. Les juridictions saisies seront le plus souvent administratives car cela viendra en contestation de la suspension ou de la mesure disciplinaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Seulement si un fonctionnaire est concerné...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Les réglages nécessaires pourront être apportés à la faveur de la navette et, je l'espère, dans le cadre de la procédure accélérée.

La commission donne les avis suivants :

AMENDEMENT DU RAPPORTEUR

AMENDEMENT DE SÉANCE

La commission examine le rapport pour avis de M. François Pillet sur la proposition de loi n° 12 (2015-2016), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

EXAMEN DU RAPPORT POUR AVIS

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Le Sénat n'étant pas parvenu à une rédaction qui puisse recueillir l'assentiment, il a rejeté le texte, de sorte que nous nous retrouvons confrontés au même texte qu'en première lecture. Les commissions des lois et des affaires sociales avaient alors convergé, celle-ci donnant un avis favorable à la plupart de nos amendements, tandis que nous soutenions les siens. Les principes qu'elles ont retenus peuvent constituer le socle de l'accord à forger sur ce texte. Les rapporteurs de la commission des affaires sociales s'engagent à reprendre les amendements de la commission des lois adoptés en première lecture par le Sénat et à les intégrer à leur texte. Me dispensant de les présenter à nouveau, je vous soumettrai un seul amendement.

Nous avions marqué notre attachement à ce que le médecin conserve sa liberté d'appréciation et que la volonté du malade soit vérifiée au plus près de l'heure de la prise de décision. Ce principe se décline dans la mise en oeuvre de la sédation profonde ainsi que dans le régime juridique des directives anticipées.

Sur cette question des directives anticipées, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première et en deuxième lectures répond à nos préoccupations, puisque le médecin pourrait écarter celles qui seraient manifestement inappropriées. Le délai de validité des directives ayant été supprimé, il faut s'assurer que celles qui ont été rédigées vingt ans avant ont encore l'assentiment de la personne qui les a rédigées. Vous aviez veillé à ce qu'elles puissent être écartées, dans certaines circonstances - si, par exemple, une directive différente a été donnée à un confident peu de temps avant.

L'on doit aussi écarter, pour protéger la volonté du malade, un certain formalisme des directives. Voilà pourquoi la commission des affaires sociales reviendra sur la rédaction de l'Assemblée nationale. Nous avions également précisé que la personne de confiance ne donnait pas un avis au médecin, mais témoignait de la volonté du patient. Une modification en ce sens sera reprise par la commission des affaires sociales.

L'Assemblée nationale a pris l'initiative d'instituer une personne de confiance suppléante, ce qui constitue une lourdeur. La personne de confiance suppléante, c'est la famille ou les proches. Imaginez les difficultés posées par le désaccord entre la personne de confiance titulaire et sa suppléante ?

Je sollicite votre autorisation de présenter, en séance, nos amendements de première lecture si les amendements similaires présentés par les rapporteurs au fond n'étaient pas repris au terme des débats de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Pouvez-vous préciser vos propos sur le formalisme des directives anticipées ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

À l'article 8, l'Assemblée nationale a souhaité revenir sur l'obligation d'utiliser un modèle formalisé de directive anticipée, ce que nous approuvons, en remplaçant l'expression « sont rédigées selon un modèle unique » par « sont rédigées conformément à un modèle ». Il me semble que cette nouvelle rédaction ne permet pas d'atteindre l'objectif poursuivi, c'est-à-dire la suppression de l'obligation d'utiliser un modèle de directives formalisé.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Les analyses et les propositions du rapporteur sont tout à fait sages, pleines de bon sens et d'humanisme. Nous les suivons.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

La question de la suppléance ne peut pas être écartée d'un revers de main. Tout le monde ne tombe pas en agonie à 500 mètres de chez soi. La personne de confiance n'est pas forcément disponible lorsque la période terminale s'engage.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je renvoie à la hiérarchie des personnes qui peuvent « témoigner » - et j'insiste sur ce mot - prévue par la proposition de loi. En l'absence de la personne de confiance, on peut faire appel à des proches. Le fait d'intercaler entre la personne de confiance et la famille une personne de confiance supplémentaire alourdit le système.

EXAMEN DE L'AMENDEMENT

Article 3

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement LOIS-1 s'inscrit dans la ligne des principes que j'ai évoqués. Il laisse au médecin sa capacité d'appréciation. Je vous propose de préciser à l'alinéa 5 de l'article 3, que lorsque le médecin arrête, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement de maintien en vie d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté, il peut mettre en oeuvre une sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie, afin de lui éviter de souffrir. Quand le malade ne souffre pas, le médecin peut éviter la sédation profonde et continue. Aucun médecin ne prendra le risque de voir un patient s'éteindre dans la douleur.

L'amendement LOIS-1 est adopté.