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...ualification d’atteinte sexuelle sur mineur qui est retenue. Cette qualification délictuelle est jugée en correctionnelle ; elle n’est pas criminelle et n’est donc pas jugée en cour d’assises. Or je considère, et nous sommes nombreux à partager ce point de vue, qu’une relation sexuelle avec pénétration entre un majeur et un mineur doit être un crime et non un délit, qu’il est indispensable qu’un seuil d’âge, en l’occurrence treize ans, soit fixé et qu’il ne saurait être question ni de maturité sexuelle ni de discernement d’un enfant qui consentirait à un acte sexuel avec un adulte. Lorsque nous parlerons de l’outrage sexiste, vous nous direz probablement, madame la ministre, que cette contravention a une vertu éducative et qu’elle pose un interdit clair et lisible. Si ce raisonnement, que je ...
Cet amendement vise à instaurer un seuil d’âge de treize ans en deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant doit être puni comme le viol aggravé. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qui introduit dans le code pénal un article créant un crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans. Le présent amendement tend à compléter l’article 222-23 du code pénal, qui définit le viol....
Je suis, moi aussi, favorable à ce seuil de treize ans. J’ajoute que, même si beaucoup de dispositions allant dans le sens de ce que souhaite la délégation aux droits des femmes sont, hélas, rejetées ce soir, il faudra quand même garder la présomption simple, sinon je ne sais pas ce qu’il restera dans ce texte !
...mêmes faits, dans des circonstances similaires, puissent être poursuivis pour viol ou pour atteinte sexuelle, leur auteur emprisonné ou acquitté, comme l’ont montré de récentes affaires. Il est essentiel que la loi affirme « l’interdiction absolue d’un rapport sexuel entre un adulte et un enfant, la violation de l’interdit constituant un crime ». Je rappelle que la solution consistant à créer un seuil d’âge pour marquer un interdit n’est pas sans précédent : l’atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans, qui constitue un délit, est conçue comme une interdiction de toute relation sexuelle avec une personne majeure, et non comme une présomption d’absence de consentement. L’atteinte sexuelle exclut donc les critères de menace, de contrainte, de violence ou de surprise, ainsi que toute ...
Ces amendements identiques ont bien sûr été débattus au sein de la délégation aux droits des femmes, mais, comme nous n’avons pas le droit de les déposer au nom de la délégation, nous les déposons en notre nom. J’ajoute aux arguments qui viennent d’être avancés que le seuil de treize ans, comme le faisait très justement remarquer le rapport de nos collègues députés Erwan Balanant et Marie-Pierre Rixain, au nom de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, marque la limite indiscutable de l’enfance. Qui oserait décemment affirmer que, en dessous de cet âge, un enfant – car il s’agit bien d’enfants – pourrait consentir à se faire pénétrer par un adu...
...dmis, comprenant qu’il ne suffisait pas de bonnes intentions pour faire de bonnes lois. Il a donc inventé une formule consistant à éclairer la cour d’assises sur l’interprétation de la notion de contrainte morale, qui permet de définir un viol sans violence ni menace. Cette proposition est nettement meilleure que la précédente, mais elle comporte deux faiblesses : d’une part, l’introduction d’un seuil d’âge, quel qu’il soit, ne permet pas de protéger tous les enfants ; d’autre part, c’est une simple disposition interprétative, sans portée juridique, qui aurait pu relever en réalité d’une instruction de la Chancellerie aux procureurs. La solution adoptée par notre assemblée le 27 mars dernier, à l’unanimité moins trois voix, me paraît bien meilleure, car elle est plus sévère pour l’agresseur. ...
Je ne vais pas revenir sur ce qui a motivé le dépôt de cet amendement. Nous avons longuement discuté de la nécessité de fixer un seuil d’âge entraînant une qualification criminelle. Je vais simplement apporter une précision, car une confusion a peut-être été introduite précédemment. Il existe tout un éventail de sanctions pénales pour les agressions sexuelles que subissent les mineurs, qui continuera évidemment d’exister si cet amendement était adopté. Il y a évidemment le viol, qui implique une pénétration, l’agression sexuell...
...sition pose plusieurs difficultés. En fragmentant le régime de protection des mineurs, l’adoption de ces amendements aurait pour conséquence de moins protéger les mineurs de treize à quinze ans. Ce risque a d’ailleurs été souligné par le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants. Ce risque a également été souligné par des représentants de la chambre criminelle. L’introduction d’un « âge seuil » risque également d’être interprétée par les juridictions comme une limite, par exemple, pour l’application de la notion de contrainte morale. La création d’une telle présomption ferait ainsi courir le risque que les juridictions ne reconnaissent plus l’existence d’une contrainte morale pour les victimes mineures de plus de treize ou quinze ans. L’instauration d’une présomption de non-consenteme...
Mais si ! La commission est également défavorable aux amendements identiques n° 74 rectifié bis et 95 rectifié bis ainsi qu’aux amendements n° 104 rectifié et 24 rectifié bis. Le Sénat s’est déjà prononcé sur cette question lors du vote de la proposition de loi de notre collègue Philippe Bas en mars dernier. La création d’un seuil d’âge de criminalisation paraît simple et évidente. Néanmoins, il est inopérant et contre-productif de fragmenter les régimes de protection des mineurs en fonction d’un seuil d’âge. Il est préférable de privilégier une appréciation concrète de chaque situation plutôt qu’une automaticité. La proposition de loi adoptée par le Sénat au mois de mars 2018 permet de protéger toutes les victimes mineur...
Il est injuste et inefficace de prévoir une protection accrue de certaines victimes en fonction seulement d’une date d’anniversaire, et donc d’un seuil d’âge. Comme l’a souligné le rapport de la mission pluridisciplinaire, cette solution aurait pour effet de porter l’âge de la majorité sexuelle à treize ans, alors qu’il est aujourd’hui fixé à quinze ans. Les prédateurs sexuels le savent très bien.
Les amendements qui viennent d’être défendus, notamment par ma collègue Laurence Cohen, visent à instaurer un seuil d’âge de treize ans en deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte serait un crime, passible de vingt ans de réclusion criminelle. Il s’agit de créer un crime autonome de celui de viol et de sortir ainsi de la question du consentement et des définitions, parfois sujettes à caution, des critères de « violence, contrainte, menace ou surprise ». Cette proposition correspond à ...
… des amendements visant à créer une infraction spécifique. Je suis désolée, mais on ne juge pas un texte de loi par rapport aux objets des amendements. Seule compte la façon dont on rédige la loi. Je ne comprends pas votre argument. En outre, il semblerait que ce qui coince – pardonnez-moi cette expression un peu familière –, c’est l’existence de deux seuils, l’un de treize ans et l’autre de quinze ans. Mes chers collègues, si vous estimez que quinze ans est le bon seuil, ne retenons que celui-là. De la sorte, nous pourrons nous mettre d’accord pour protéger les mineurs. Je vous rappelle que, si vous adoptez notre logique en retenant le seuil de treize ans, la loi actuelle continuera à s’appliquer pour les mineurs de plus de treize ans. Le code pén...
..., vous avez évoqué la Défenseure des enfants, mais l’ancienne titulaire du poste signe une tribune dans laquelle elle explique qu’il faut fixer un âge. Cette tribune a été cosignée par Boris Cyrulnik et par un certain nombre d’éminents spécialistes du sujet. En tant que simples sénateurs, pas forcément spécialisés dans le droit des enfants, nous pouvons donc être un peu perdus. Pour s’opposer au seuil de treize ans, la commission nous a parlé d’inconstitutionnalité. Elle propose une autre solution, mais la garde des sceaux nous indique que celle-ci serait inconstitutionnelle. Nous sommes donc en présence de deux mesures inconstitutionnelles : la présomption simple, proposée par la commission, et notre solution, à cause d’une supposée présomption irréfragable, ce qui n’est pas le cas. Je préci...
...lences sexuelles, vous constatez que la souffrance est totale, que l’enfant ait treize ans, douze ans ou huit ans. Pensez-vous qu’il en va différemment si l’enfant a quinze ans, seize ans ou dix-huit ans ? Je ne comprends pas que l’on puisse parler de gradation. Très clairement, nous avons un désaccord sur la définition de l’enfance. Pour moi, l’enfance n’est pas liée à un âge. Aujourd’hui, deux seuils existent dans notre droit : quinze ans et dix-huit ans. Ne compliquons pas les choses et restons le plus simple possible pour que le texte soit compréhensible. J’ouvre une parenthèse pour terminer. Mme Rossignol a évoqué nos échanges dans le cadre de la délégation en parlant d’unanimité. Ma chère collègue, c’est vrai, nous avions très clairement dit que nous donnions toutes et tous un accord de...
... il peut s’adjoindre les services, le soin de déterminer si la jeune fille ou le jeune garçon qui a été victime d’agression savait exactement ce qu’il faisait ou en avait conscience. Le magistrat conserve la possibilité assez large de décider de la suite. La question fondamentale qui se pose est la suivante : faut-il indiquer un âge – treize ans ou quinze ans – et prendre le risque de l’effet de seuil ? Quid de la victime qui a douze ans et neuf mois, treize ans et deux jours ou trois jours ou quatre jours, quatorze ans, etc. ? §La nature même de cette personne ne change pas en quelques semaines, de même que son discernement. Je comprends bien que ce choix de la commission des lois, parce qu’il est nouveau, ne rassure pas, notamment ceux qui pensent que préciser un âge permet de fixer ...
Comme l’a dit Mme le garde des sceaux, il existe déjà un seuil à quinze ans. Pourquoi, monsieur Sueur ? Je vais vous redire ce que nous ont expliqué les magistrats – nous en avons auditionné de très nombreux – et le représentant de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; je pense qu’il sait de quoi il parle. L’introduction d’un seuil d’âge risque d’être interprétée par les juridictions comme une limite, par exemple pour l’application de la notion d...
Les circonstances aggravantes dépendent également de la minorité de quinze ans. Introduire un deuxième seuil d’âge reviendrait à affaiblir le seuil de quinze ans.
Avis défavorable. La création d’une circonstance aggravante au délit d’atteinte sexuelle paraît une bonne idée, mais il ne me semble pas opportun de retenir l’âge de treize ans. L’âge clé dans la protection des mineurs doit rester l’âge de quinze ans. Il ne peut y avoir d’autre seuil d’âge, au risque d’affaiblir le régime actuel de protection des mineurs.
...tous pourtant. L’argument qui nous a été opposé tout au long de nos débats, selon lequel la création d’un délit spécifique pour les mineurs de treize ans ne permettrait pas de protéger les mineurs plus âgés et entrerait en contradiction complète avec ce qui existe dans le code pénal, n’est pas du tout satisfaisant. Si la cause de ce blocage avait réellement été celle-là, nous aurions pu fixer ce seuil à quinze ans. En outre, nous avons totalement occulté de notre réflexion le fait que nos voisins européens ont, eux, adopté un seuil.
Je n’entrerai pas dans le détail à cette heure tardive, mais il est curieux que personne n’en ait parlé, même pas Mme la garde des sceaux ou Mme la secrétaire d’État. Or, que je sache, ce seuil n’a pas déclenché des choses terribles dans les pays voisins. Ce texte, qui devait protéger davantage les mineurs, va décevoir les associations de protection de l’enfance et celles qui se battent pour les droits des femmes. Nous ne voterons pas cet article.