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Les amendements identiques de suppression n° 215, 585, 806 et 942 rectifié maintiennent les seuils différenciés d'éligibilité des communes à la loi SRU. Avis défavorable.
L'amendement n° 35 rectifié bis prévoit un mécanisme simplifié de mutualisation des objectifs en respectant un double seuil : pour chaque commune, l'objectif est au moins égal à la moitié de celui résultant du contrat fixé par le représentant de l'État ; pour l'ensemble des communes en insuffisance, le nombre total de logements à réaliser est réparti entre ces communes et celles de l'agglomération respectant déjà le taux légal. Avis défavorable.
Avis défavorable à l'amendement n° 226 : la diminution du seuil de location de a résidence principale ne changerait probablement rien à la tension sur le marché du logement.
L'amendement n° 1077 revient sur le dispositif adopté par la commission en prévoyant une suppression du seuil d'autorisation d'exploitation commerciale en centre-ville couvert par une ORT, contrebalancée par la possibilité de fixer dans la convention ORT un seuil supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. Je salue l'évolution du Gouvernement, qui accepte aujourd'hui le principe d'un seuil. Mais le dispositif proposé reste encore trop peu flexible pour prendre en compte la situation des centres-villes de v...
L'amendement n° 256 rectifié bis revient sur le dispositif de la commission concernant le seuil d'intervention de la CDAC dans un centre-ville couvert par une ORT. Il fixe un seuil unique à 3 000 mètres carrés, à la condition que la commune soit couverte par un DAAC. Ce dispositif est moins flexible que celui adopté par la commission, qui a proposé un dispositif adaptable en fonction des considérations locales.
L'amendement n° 950 rectifié prévoit le maintien du seuil de 1 000 mètres carrés pour les magasins à prédominance alimentaire au sein d'un centre-ville compris dans une ORT. La problématique des commerces alimentaires est en effet spécifique, et la revitalisation commerciale en centre-ville ne passe pas nécessairement par la création d'une grande surface de vente à prédominance alimentaire, qui peut entraîner un appauvrissement de l'offre de commerces...
L'amendement n° 537 rectifié bis prévoit l'abaissement général des seuils d'autorisation d'exploitation commerciale, avec un seuil de principe fixé à 400 mètres carrés, et soumet à autorisation les entrepôts du e-commerce. L'article 54 ter A, repris de la proposition de loi portant revitalisation des centres-villes, procède déjà à un abaissement général des seuils avec un seuil de principe à 500 mètres carrés, tout en conservant les seuils actuels pour les ORT. En ...
L'amendement n° 1071 vise à supprimer la mesure d'abaissement général des seuils d'autorisation d'exploitation commerciale, qui prévoit un seuil de principe fixé à 500 mètres carrés, hors périmètre ORT. Cet amendement est contraire à la position de la commission. Le Gouvernement revient sur les engagements qu'il avait pris.
L'amendement AFFECO.63 vise à neutraliser l'abaissement général des seuils d'intervention des CDAC de 1 000 à 500 mètres carrés à l'égard des ensembles commerciaux mentionnés à l'article L. 752-3 du code de commerce. Ces derniers peuvent être constitués de plusieurs commerçants indépendants qui n'exploitent qu'un espace de vente d'une superficie réduite, bien inférieure au seuil de 500 mètres carrés. Certains sont du reste parfois les producteurs eux-mêmes, qui trouve...
...ectifié est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution. L'amendement n° 835 rectifié précise le champ d'application du label de la Fondation du patrimoine. Il apparaît irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution. L'amendement n° 835 rectifié est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution. L'amendement n° 857 porte à vingt mètres carrés le seuil de la taxe locale sur la publicité extérieure. Il s'agit d'une disposition fiscale : avis défavorable.
L'amendement n° 379 rectifié bis fixe un seuil unique pour définir la sur-occupation manifeste d'un logement. Certes, l'existence de seuils différents ne participe pas de la lisibilité du droit et il conviendrait sans doute de la réexaminer. Néanmoins, chacun porte une justification et une utilité propre. En outre, la notion de sur-occupation manifeste pourrait être revue par le Gouvernement dans le cadre de l'ordonnance de simplification des...
...ectifié ter, sont en discussion commune. Ils instituent des pénalités de retard en cas de non transmission de pièces ou documents demandés par le conseil syndical. Je serai favorable aux deux premiers, sous réserve de leur modification pour être identiques à l'amendement n° 19 rectifié ter, sur lequel j'émets un avis favorable, qui fixe un délai d'un mois pour la transmission et ne prévoit pas de seuil minimal de pénalités.
...ictime : il s’agit des fellations réalisées de force sur de jeunes mineurs, qui n’étaient jusqu’à présent pas considérées comme un viol. Concernant la répression des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, le Gouvernement est revenu sur ses premières déclarations. Initialement en effet, il avait annoncé la création d’une présomption irréfragable de non-consentement attachée à un seuil d’âge pour les mineurs. Une telle annonce, un peu précipitée, se dispensait d’une réflexion sur les pratiques judiciaires ou d’une évaluation de l’arsenal pénal existant. À l’inverse, la commission des lois a choisi de prendre le temps de la réflexion avant d’annoncer une évolution de la loi : par la création d’un groupe de travail pluraliste, elle a proposé son analyse des défaillances actuelle...
...ls sont inadmissibles, car ils conduisent à s’interroger sur leur prétendu consentement. Comment imaginer qu’un enfant puisse consentir à une pénétration sexuelle par un adulte ? Au terme de ses travaux, la délégation a acquis une conviction : les critères du viol ne sont tout simplement pas pertinents quand il s’agit d’enfants. La seule solution protectrice est d’instaurer dans le code pénal un seuil d’âge en deçà duquel toute relation sexuelle avec pénétration entre un adulte et un mineur serait un crime, sanctionné à la hauteur de sa gravité. Les critères de menace, violence, contrainte ou surprise n’entreraient plus en ligne de compte, et le consentement de la victime ne serait plus évoqué. La délégation a fixé ce seuil à treize ans plutôt qu’à quinze ans. Cet âge nous a semblé la limite ...
L’un de vos arguments me trouble, madame la garde des sceaux. Vous avez parlé de l’inconvénient d’établir un seuil de non-consentement – pardonnez-moi cette facilité d’expression, mais nous nous comprenons – : si deux personnes étaient jugées le même jour, l’une pourrait être jugée selon le code pénal actuel et l’autre selon le code pénal nouveau. Mais c’est à peu près le cas à chaque fois que l’on fait une loi pénale ! On ne se pose pas cette question d’habitude. Quand on réforme le droit pénal en matière de...
...me la ministre, sont unanimement partagés par le Sénat. Les moyens de les atteindre, on vient encore de l’entendre, sont discutés. Les débats auront lieu, je m’en réjouis. Le Gouvernement a suffisamment expliqué les raisons de son choix juridique, qui divergent parfois du point de vue de la délégation aux droits des femmes, de la commission et des auteurs de certains amendements, notamment sur le seuil de treize ans. Je n’y reviens pas. Pour ma part, j’aborderai plusieurs sujets. J’évoquerai tout d’abord le délai de prescription. Je redis que le compromis qui a été trouvé, lequel fait consensus, permet d’intégrer la problématique de l’amnésie post-traumatique. Il permet également la cohérence des prescriptions. Ensuite, le texte affirme le caractère continu de l’infraction de non-dénonciatio...
... donc, selon la proposition de notre rapporteur, à l’accusé de démontrer l’absence de contrainte. Cette présomption de contrainte permettrait d’assurer la protection de tous les mineurs, quel que soit leur âge, qu’ils aient douze ans ou qu’ils en aient seize, s’ils manquent de maturité ou de discernement. L’âge n’est pas synonyme de maturité ou de discernement. D’aucuns proposent d’instaurer un seuil d’âge à treize ans. Si la fixation d’un seuil peut être a priori considérée comme un renforcement de la protection et la sacralisation d’un interdit sociétal, elle dégrade en revanche la protection des mineurs au-delà de ce seuil. Le juge pourra en effet considérer ce seuil comme une limite, ce qui pourrait l’inciter à privilégier la qualification d’atteinte sexuelle au détriment de la qua...
...e sur sept et un homme sur vingt-cinq subira une violence sexuelle, 40 % avant l’âge de quinze ans pour les femmes, 60 % pour les hommes. Ce texte contient néanmoins quelques apports, comme l’allongement du délai de prescription et la nouvelle incrimination d’outrage sexiste, mais ils ne suffisent pas à effacer les points contestables, et ils sont nombreux. Vous avez ainsi renoncé à instaurer un seuil d’âge minimum en dessous duquel toute relation sexuelle d’un mineur avec une personne majeure est interdite, pour des raisons que vous avez tenté d’expliquer tout à l’heure et sur lesquelles nous reviendrons évidemment au cours du débat, réduisant ainsi à néant tout dispositif qui aurait sans doute permis d’éviter les affaires de Pontoise et de Melun. Pis, vous avez créé une circonstance aggrava...
...minement lors de l’examen de la proposition de loi, adoptée au Sénat le 27 mars dernier. Si cet allongement est acceptable dans une perspective protectrice à l’égard des victimes, en revanche, la transformation en une imprescriptibilité déséquilibrerait considérablement l’échelle des prescriptions, adossée à celle des peines. Concernant le cœur du projet de loi et la question de la fixation d’un seuil d’âge en dessous duquel une pénétration sexuelle commise par un majeur sur un mineur devrait être systématiquement regardée comme un viol, mon groupe est particulièrement partagé. La multiplication de seuils parallèles à celui déjà fixé par l’article 227-25 du code pénal relatif à l’atteinte sexuelle est de nature à créer des confusions. Les exigences constitutionnelles et conventionnelles rela...
... sur mineurs mérite d’être examinée avec intérêt, car elle introduit la notion d’incapacité de discernement du mineur et la différence d’âge significative. Cela laisse entendre également que c’est à la personne majeure de faire preuve de discernement. Cette disposition est primordiale et a toute mon approbation, car elle permet de protéger les victimes mineures, toutes les victimes mineures sans seuil d’âge. En ce qui concerne la création d’une contravention pour outrage sexiste, je note que le texte lui accorde une véritable place dans notre code pénal, ce que le projet de loi initial ne s’était pas résolu à déterminer. Peut-être les violences dont sont victimes les femmes et parfois les hommes dans la rue, les transports en commun, au travail, à la maison, cesseront-elles enfin d’être cons...