Amendement N° 111 rectifié (Adopté)

Développement des territoires ruraux

Discuté en séance le 20 janvier 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 103 255 321 )

Déposé le 18 janvier 2005 par : M. César, Mme Desmarescaux, MM. Adnot, Bailly, Carle, Cornu, Dufaut, Lecerf, Milon, Mmes Bout, Henneron, MM. Retailleau, Türk, Mme Troendle.

Photo de Gérard César Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Philippe Adnot Photo de Gérard Bailly Photo de Jean-Claude Carle Photo de Gérard Cornu Photo de Alain Dufaut Photo de Jean-René Lecerf Photo de Alain Milon Photo de Brigitte Bout Photo de Françoise Henneron Photo de Bruno Retailleau Photo de Alex Türk Photo de Catherine Troendle 

Supprimer le II bis de cet article.

Exposé Sommaire :

La réglementation actuelle permet, en vertu de l'article L. 5143-2 du Code de la santé publique, la vente de produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie en dehors des circuits spécialisés (vétérinaires et pharmaciens). Cette autorisation a pour principal objet de favoriser le traitement antiparasitaire des animaux domestiques par leurs propriétaires.

Lors de l'examen du projet de loi, l'Assemblée Nationale a voté, en première et en seconde lecture, un amendement abrogeant cette dérogation en introduisant, à l'article 41, le paragraphe II bis, qui comporte la suppression du dernier alinéa de l'article L. 5143-2 du Code de la santé publique. Pour sa part, le Sénat, en première lecture, n'a pas approuvé cette modification.

Le vote d'une telle disposition aurait des conséquences économiques, sanitaires et sociales particulièrement néfastes :

- économiques : les produits similaires actuellement vendus dans tous les circuits sont déjà 4 à 5 fois plus onéreux en pharmacie et chez les vétérinaires

- sanitaires : cette situation de monopole conduirait à une augmentation massive des prix de ces médicaments, que de nombreux possesseurs ne pourraient plus assumer. Il en résulterait un accroissement notable d'animaux non traités contre les puces et les tiques, vecteurs de nombreuses maladies tant humaines qu'animales

- sociales : outre le fait que ce vote conduirait à une nouvelle baisse des revenus des professionnels de l'animal de compagnie et ses conséquences inévitables sur l'emploi, il rendrait obsolètes les investissements matériels et humains réalisés par les distributeurs en gros d'antiparasitaires externes pour animaux de compagnie, visant à sécuriser la filière par ses obligations de structures, traçabilité et pharmacovigilance, dans le cadre du décret du 20 mars 2003 relatif aux établissements pharmaceutiques vétérinaires, aux aliments médicamenteux et aux prescriptions de médicaments vétérinaires, modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).

Les travaux menés conjointement par l'Agence nationale du médicament vétérinaire et les professionnels confirment que les médicaments vétérinaires antiparasitaires externes actuellement distribués en circuit grand public ne présentent aucun risque à l'utilisation, tant pour l'animal que son propriétaire.

Enfin, cette situation serait aggravée par le fait que la France deviendrait

un des seuls

grand

s

pays européen

s

où la vente de ces produits antiparasitaires serait exclusivement réservée aux vétérinaires et aux pharmaciens et que la libre circulation des personnes et des marchandises entraînera certains de nos concitoyens à s'approvisionner, à l'occasion de leur déplacement dans les autres pays de l'Union Européenne où ils pourront trouver les mêmes produits nettement moins chers dans les réseaux de distribution grand public.

Cette disposition est donc totalement injustifiée au regard des impératifs de pharmacovigilance et des risques sanitaires, sociaux et économiques de la France. C'est pourquoi il est proposé de revenir au texte initial du projet de loi.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion