Amendement N° 373 2ème rectif. (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Discuté en séance le 15 juin 2005
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 juin 2005 par : M. Courteau, Mme Alquier, MM. Besson, Courrière, Dussaut, Journet, Madrelle, Pastor, Piras, Rouvière, Sutour, Vézinhet, Raoul, Domeizel, Miquel.

Photo de Roland Courteau Photo de Jacqueline Alquier Photo de Jean Besson Photo de Raymond Courrière Photo de Bernard Dussaut Photo de Alain Journet Photo de Philippe Madrelle 
Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de André Rouvière Photo de Simon Sutour Photo de André Vézinhet Photo de Daniel Raoul Photo de Claude Domeizel Photo de Gérard Miquel 

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, un acompte représentant au moins 15 % du montant du prix de la commande doit être réglé par l'acheteur au vendeur ou à son subrogé dans un délai de dix jours francs suivant la signature du contrat. »

II. - Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours ».

Exposé Sommaire :

A l'heure actuelle, les délais de paiement fixés par l'article L. 443-1 du code de commerce pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts sont au maximum de 75 jours après le jour de livraison.

Si, entre la conclusion du contrat et la date de livraison, les prix du marché baissent sensiblement, certains négociants imposent aux vignerons des réductions de tarif auxquels ces derniers ne peuvent que difficilement se soustraire.

Le présent amendement vise à limiter les possibilités de recourir à ces pratiques :

- d'une part, en imposant le versement d'un acompte par l'acheteur dans les jours qui suivent la réception de la facture ;

- d'autre part, en modifiant la durée du délai de paiement de 75 jours, à 50 jours, après

le jour de la livraison.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

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