Déposé le 22 février 2006 par : M. Godefroy, Mmes Le Texier, Printz, Demontès, Alquier, San Vicente, Schillinger, MM. Cazeau, Madec, Bel, Assouline, Bodin, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Cerisier-ben Guiga, MM. Desessard, C. Gautier, Mme Khiari, MM. Lagauche, Mélenchon, Peyronnet, Repentin, Ries, Sueur, Frimat, Mmes Tasca, Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 337-3 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur qui accueille un jeune stagiaire en milieu professionnel de moins de seize ans est tenu d'adresser une déclaration préalable à l'inspection du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer dans des conditions déterminées par décret et conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail. Cette déclaration doit obligatoirement comporter le nom et la qualification professionnelle du tuteur, la durée de la période de stage, la nature des travaux demandés au jeune stagiaire dans le cadre de sa formation, les horaires de travail de l'entreprises ou de l'établissement, et les mesures prises contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Conformément aux règles de droit du travail, le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'accueil d'un jeune de moins de seize ans à l'inspection du travail.
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