Déposé le 22 février 2006 par : M. Marc, Mme Khiari, M. Godefroy, Mmes Le Texier, Printz, Demontès, Alquier, San Vicente, Schillinger, MM. Cazeau, Madec, Bel, Assouline, Bodin, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Cerisier-ben Guiga, MM. Desessard, C. Gautier, Lagauche, Mélenchon, Peyronnet, Repentin, Ries, Sueur, Frimat, Mmes Tasca, Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.141-18 du code du travail :
« Art. L. 141-18
- Le montant du salaire figurant dans un contrat de travail ne peut en aucun cas être fixé à l'issue d'une procédure d'enchères inversées, y compris lorsque celle-ci est réalisée par voie électronique. »
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Kosciusko Morizet va dans le bon sens mais il ne va pas assez loin.
En effet, comme le mentionne l'exposé des motifs, cet amendement vise à « dissuader les employeurs de recruter des salariés à l'issue d'enchères inversées », en ne leur permettant pas de se prévaloir des clauses du contrat de travail en cas de litige ou de contentieux. Mais il ne proscrit pas de manière claire et volontariste l'existence même de telles procédures d'enchères inversées portant sur le montant
du salaire, notamment celles qui sont réalisées par Internet (sur www.jobdealer.com par exemple).
Car aujourd'hui, aucune disposition législative ni réglementaire n'interdit de publier une offre d'emploi visant à recruter un salarié à l'issue d'enchères inversées à distance, organisées par voie électronique, portant sur sa rémunération.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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