Déposé le 22 février 2006 par : M. Lagauche, Mme Alquier, MM. Assouline, Bel, Mme Blandin, M. Bodin, Mme Boumediene-Thiery, M. Cazeau, Mmes Cerisier-ben Guiga, Demontès, MM. Desessard, C. Gautier, Godefroy, Mmes Khiari, Le Texier, MM. Madec, Mélenchon, Peyronnet, Mme Printz, MM. Repentin, Ries, Mmes San Vicente, Schillinger, M. Sueur, Mmes Tasca, Voynet, M. Yung, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 131-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce service public est dû aux élèves qui sont dans l'impossibilité d'être scolarisés dans une école ou un établissement scolaire, quelles que soient les possibilités financières de leur famille, durant la période de l'obligation scolaire, de 6 ans à 16 ans. »
L'Etat a obligation d'organiser un service public de l'enseignement à distance, cet enseignement doit être équivalent à celui dispensé dans les écoles et les établissements publics. Tous les enfants qui ne peuvent, pour un motif reconnu légitime, être scolarisé dans une école ou un établissement public doivent pouvoir jouir d'un enseignement à distance pendant la période de la scolarité obligatoire. Selon le 13ème alinéa du préambule de la Constitution du 26 octobre 1946, préambule appartenant au bloc de constitutionnalité : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ». Cet amendement vise à faire respecter ce principe essentiel, notamment pour les enfants souffrant d'un handicap les empêchant de suivre une scolarité normale dans un établissement public ou une école, dans un souci de respect du principe d'égalité républicaine.
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