Déposé le 23 février 2006 par : MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Madec, Mmes Demontès, Le Texier, Printz, Alquier, San Vicente, Schillinger, MM. Cazeau, Godefroy, Bel, Assouline, Bodin, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Cerisier-ben Guiga, MM. Desessard, C. Gautier, Mme Khiari, MM. Lagauche, Mélenchon, Peyronnet, Repentin, Ries, Sueur, Mmes Tasca, Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des obligations de service public sont imposées par les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et à l'enclavement, et faciliter ainsi le développement économique des différents territoires, l'aménagement équilibré de leur espace ainsi que le développement des échanges économiques et humains entre les différents territoires et la France continentale.
« Lorsque les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna décident de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elles peuvent, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
« Lorsque les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna décident de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elles peuvent, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.
« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna peuvent également établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers. »
La continuité territoriale entre l'outre-mer et la métropole est un enjeu essentiel pour le développement économique de l'outre-mer et pour assurer l'égalité de tous les français qu'ils soient originaires de métropole ou de l'outre-mer.
En effet, le coût prohibitif du transport aérien sur les liaisons aériennes entre la métropole et l'outre-mer pèse particulièrement sur le développement économique de l'outre-mer en même temps qu'il pénalise fortement les personnes originaires de l'outre-mer vivant en métropole privant de toute effectivité le principe de la continuité territoriale entre l'outre-mer et la métropole.
Les prix pratiqués par les compagnies aériennes desservant l'outre-mer sont une des causes essentielles des difficultés économiques de ces régions ou collectivités et gravement préjudiciables aux ultra- marins vivant en métropole. Or, la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ne permet pas de mettre en œuvre dans des conditions similaires le principe essentiel de continuité territoriale puisque ses dispositions se contente d'exonération de charges de sécurité sociale pour le personnel des compagnies aériennes employé sur cette desserte (article 1er) ainsi que de la création d'une dotation de continuité territoriale versée aux régions sans contrepartie effective (article 60).
Afin que la République offre des moyens identiques aux collectivités d'outre-mer que ceux attribués à la Corse, cet amendement (reprenant une proposition de loi du groupe socialiste) a pour objet de reprendre le dispositif de l'article 14 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse en permettant aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna d'imposer, en contrepartie du bénéfice des fonds de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer précitée, d'imposer des obligations
de service public aux compagnies desservant l'outre-mer.. Les collectivités locales d'outre-mer disposeraient ainsi d'un cadre juridique leur permettant de négocier avec les transporteurs des conventions tenant compte des spécificités de chaque DOM afin de rendre effectif le principe de continuité territoriale, tant en terme de capacité, de régularité que de prix de la desserte de l'outre-mer.
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