Déposé le 16 octobre 2006 par : MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston, Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon, Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès, Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche, C. Gautier, Mme Khiari, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le V de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, après les mots :
du 10 février 2000 précitée
insérer les mots :
, ainsi que les clients domestiques faisant l'objet d'une procédure de traitement des situations de surendettement au sens de l'article 35 de la loi n° 2003-710 du 1eraoût 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dont le dossier a été reconnu recevable par la commission de surendettement des particuliers.
Les clients domestiques faisant l'objet d'une procédure de traitement du surendettement personnel doivent pouvoir également bénéficier du tarif spécial de solidarité.
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