Sous-Amendement N° 793 à l'amendement N° 25 (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 septembre 2006

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 octobre 2006 par : MM. Courteau, Reiner, Raoul, Pastor, Repentin, Ries, Teston, Bel, Mme Bricq, MM. Sergent, Rainaud, Piras, Dussaut, Mélenchon, Tropeano, Mmes Alquier, Herviaux, Printz, Demontès, Jarraud-Vergnolle, MM. Lagauche, C. Gautier, Mme Khiari, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Roland Courteau Photo de Daniel Reiner Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Michel Teston Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Sergent Photo de Marcel Rainaud 
Photo de Bernard Piras Photo de Bernard Dussaut Photo de Jean-Luc Mélenchon Photo de Robert Tropeano Photo de Jacqueline Alquier Photo de Odette Herviaux Photo de Gisèle Printz Photo de Christiane Demontès Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Serge Lagauche Photo de Charles Gautier Photo de Bariza Khiari 

Compléter le I du texte proposé par l'amendement n° 25 pour l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz peuvent maintenir au sein de la personne morale gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de gaz l'ensemble des droits, obligations et contrats en cours attachés à l'activité de fourniture d'électricité ou de gaz aux consommateurs finals qui bénéficient des tarifs règlementés de vente d'électricité et de gaz en application de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi organise la séparation juridique des activités des entreprises intégrées desservant plus de 100 000 clients. Le présent amendement a pour objectif de laisser aux distributeurs non nationalisé (DNN) la faculté de maintenir les activités de fourniture d'électricité et de gaz au tarif règlementé dans la structure juridique gestionnaire du réseau de distribution. Il s'agit de permettre le regroupement de toutes de missions de service public dévolues aux DNN au sein d'une même entité juridique. En effet, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, l'article 2-III-1° de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, définit la fourniture d'électricité aux clients qui n'exercent par leur droit à l'éligibilité pour continuer à bénéficier du tarif règlementé comme une mission de service public.

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