Déposé le 28 novembre 2006 par : MM. de Broissia, Huré, Jarlier, Vinçon, Bailly, B. Fournier, François-Poncet, Bizet, Leroy, Richert, du Luart, Vial, Hérisson, Houel, Mme Gousseau, MM. Virapoullé, Cointat, Mme Garriaud-Maylam, MM. Dériot, Cléach, Martin, Doligé, Besse, Adnot, Amoudry.
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 49 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi modifié :
1) le troisième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° En recettes : une fraction égale à 60 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, après prélèvement du montant affecté aux conseils généraux dans les conditions mentionnées au II. Cette fraction est plafonnée à 140 millions d'euros. »
2) le II est ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction correspondant aux radars positionnés sur les routes départementales et sur les routes nationales d'intérêt local est affecté à chaque département au prorata du nombre de kilomètres de routes dont il a la charge rapporté au nombre total de kilomètres de routes départementales ou nationales d'intérêt local constaté au niveau national. Le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction correspondant aux radars positionnés sur les autres routes est affecté au compte d'affectation spécial contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route dans les conditions mentionnées au I et à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans les conditions fixées à l'article 62 de la présente loi. Le solde éventuel est affecté aux collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 2334-24 du code précité. »
II. - Le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction égale à 40 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, après le prélèvement du montant affecté aux conseils généraux dans les conditions fixées au II de l'article 49. Cette fraction est plafonnée à hauteur de 100 millions d'euros. »
III. - Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'établissement public Agence de financement des infrastructures de transport de France des I et II ci-dessus sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle à la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
V. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I, II et IV ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre un juste retour, au profit des départements, du produit des amendes perçues au titre des infractions constatées par des radars automatiques disposés sur leur domaine routier.
Ce retour est d'autant plus nécessaire que la loi relative aux libertés et responsabilités locales a transféré vers les conseils généraux la responsabilité d'entretenir un domaine routier qui relevait jusque là de l'Etat.
Sans modifier les plafonds d'affectation de cette ressource au compte d'affectation spécial Contrôle et sanction automatisé des infractions au code de la route et à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, cet amendement permet aux départements de bénéficier du dynamisme du produit de ces amendes alors que le dispositif actuel ne permet d'alimenter que les communes et les groupements de communes.
La rédaction proposée permettrait par ailleurs une péréquation entre les conseils généraux des montants ainsi perçus au regard des investissements qu'ils doivent consentir sur leur domaine routier.
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