Déposé le 8 janvier 2007 par : MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz, Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
Selon la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que si le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées, il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.
Sans insister sur le fond de l'article 46 bis (et des articles suivants de coordinations 46 ter, 46 quater et 46 quinquies) qui est relatif à la simplification des procédures de contrôle des conditions de moralité des agents de sécurité privée, cette disposition et celles qui l'accompagnent sont des cavaliers législatifs et à ce titre, n'ont pas leur place dans le projet de loi consacré à la prévention de la délinquance.
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