Amendement N° 41 (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 23 janvier 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 janvier 2009 par : MM. Sueur, Botrel, Raoul, Repentin, Mme Bricq, M. Courteau, Mme Herviaux, MM. Patriat, Hervé, Muller, Rebsamen, Mme M. André, MM. Marc, Guillaume, Sergent, Angels, Teston, Boutant, Fichet, Massion, Mme Le Texier, MM. Collombat, Bourquin, Jeannerot, Demerliat, Anziani, Mme Ghali, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yannick Botrel Photo de Daniel Raoul Photo de Thierry Repentin Photo de Nicole Bricq Photo de Roland Courteau Photo de Odette Herviaux Photo de François Patriat Photo de Edmond Hervé Photo de Jacques Muller Photo de François Rebsamen Photo de Michèle André Photo de François Marc 
Photo de Didier Guillaume Photo de Michel Sergent Photo de Bernard Angels Photo de Michel Teston Photo de Michel Boutant Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Marc Massion Photo de Raymonde Le Texier Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Martial Bourquin Photo de Claude Jeannerot Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Alain Anziani Photo de Samia Ghali 

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29. Cette cession peut faire l'objet d'une acceptation dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, dans la limite de 50 % de ladite rémunération. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement limite la part de créance pouvant faire l'objet d'une acceptation limitée maximum à 50 % de la dite rémunération.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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