Amendement N° 1 2ème rectif. (Rejeté)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 6 mai 2009
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 mai 2009 par : MM. C. Gautier, Bel, Mermaz, Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Charles Gautier Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Louis Mermaz Photo de Richard Yung Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Alain Anziani Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Bernard Frimat 
Photo de Virginie Klès Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Roland Povinelli Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Richard Tuheiava Photo de Jean-Pierre Godefroy 

Avantl'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.
« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à modifier l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les sanctions en cas d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger. Il propose ainsi :

- de dépénaliser toute aide (entrée, séjour, transit) lorsque la sauvegarde de la vie ou l'intégrité physique de l'étranger est en jeu (sauf si cette aide a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte) ;

- de remplacer le terme trop général de « circulation » par celui de « transit » ;

- de ne sanctionner l'aide au séjour irrégulier que dans le cas où cette aide se ferait à titre onéreux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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