Amendement N° 681 5ème rectif. (Adopté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 28 septembre 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 28 septembre 2009 par : Mmes Gourault, Férat, N. Goulet, MM. Amoudry, Béteille, Deneux, Détraigne, J.L. Dupont, Jarlier, Vanlerenberghe, Zocchetto, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Jacqueline Gourault Photo de Françoise Férat Photo de Nathalie Goulet Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Laurent Béteille Photo de Marcel Deneux Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Pierre Jarlier Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de François Zocchetto 

Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du b) du 2° de cet article :

Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV de l'article L. 5214-16 peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs.

Exposé Sommaire :

L’intérêt communautaire des compétences des communautés de communes est déterminé par les conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée requise pour la création de l’EPCI (article L.5214-16 IV du Code général des collectivités territoriales) et non par le conseil de la communauté.

Aucune raison ne justifie qu’il y ait une procédure dérogatoire pour quelques trottoirs.

C’est pourquoi, il n’est pas concevable de confier au seul conseil communautaire le soin de limiter ou non le transfert des dépendances de la voirie aux équipements de transports collectifs.

En effet, lorsque la communauté de communes est compétente en matière de « création ou aménagement et entretien de voirie communautaire», il appartient aux communes membres de déterminer à la majorité qualifiée l’intérêt communautaire des voies et de leurs dépendances. Cette règle s’applique également et à l’inverse en cas de modification ou de retrait de tout ou partie de la compétence.

Il est important de ne pas complexifier les conditions de définition de l’intérêt communautaire en fonction de la localisation des trottoirs sur le territoire !

Par ailleurs, restreindre cette faculté « à certaines portions de trottoirs» ne semble pas pertinent et source de complication lorsque les communes devront déterminer « les parties de trottoirs » qui ne sont pas totalement transférées. Cela reviendra, en fait, à transférer les trottoirs sur lesquels il n’y a pas d’équipements affectés au service de transports publics !

Il convient de laisser aux élus communaux le soin d’en décider en fonction des circonstances locales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion