Déposé le 21 décembre 2009 par : M. Détraigne, Mme Dini, M. Dubois, Mme N. Goulet, MM. Merceron, Amoudry, Borotra, J. Boyer, Deneux, Soulage, Mmes Morin-Desailly, Payet.
Rédiger ainsi cet article :
Les avoués qui renoncent à exercer la profession d'avocat dans les conditions prévues au II de l'article 1erde la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pourront, dès la promulgation de la loi, présenter au garde des Sceaux, ministre de la justice, une demande d'acceptation de leur démission de leur fonction d'avoué ou leur retrait de la société professionnelle dont il sont membres, dans les conditions prévues au décret n° 88-814 du 12 juillet 1988
L'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, devra faire l'objet d'une publication dans les trois mois de la demande et prendra effet à la date de sa publication.
Les avoués démissionnaires percevront leur indemnisation conformément aux dispositions de la présente loi.
A la demande du premier président de la cour d'appel un suppléant pourra être nommé dans les conditions prévues au décret n° 55-604 du 20 mai 1955 et au décret n° 56-221 du 29 février 1956 en cas de démission d'un avoué ou de tous les associés d'une société professionnelle.
Il paraît nécessaire de prévoir les conditions du retrait des avoués qui souhaiteront quitter la profession, pour quelque cause que ce soit, départ à la retraite, maladie, intégration dans la magistrature ou toute autre reconversion incompatible avec l'exercice des professions d'avoué ou d'avocat.
L'amendement proposé a donc pour objet de garantir aux avoués qui souhaiteront se retirer avant la fin de la période dite transitoire et l'entrée en vigueur de la loi de suppression des offices, la liberté de pouvoir le faire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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