Sous-amendements associés : 703 704 (Adopté)
Déposé le 19 janvier 2010 par : MM. Charasse, Collin, Baylet, Barbier, Mme Laborde, M. Fortassin, Mme Escoffier, MM. Mézard, de Montesquiou, Tropeano, Plancade, Vall.
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du délégué titulaire et si celui-ci n'a pas donné procuration. »
Un EPCI peut désigner des délégués suppléants avec voix délibérative. Cette faculté doit être inscrite dans les statuts. Les statuts des communautés de communes et des communautés d'agglomération peuvent prévoir, en plus des délégués titulaires, la désignation de délégués suppléants appelés à remplacer les délégués titulaires en cas d'empêchement (articles L.5214-7 et L.5216-3 du CGCT).
Le présent amendement vise à rendre de par la loi, la représentation des petites communes systématique au sein de l'EPCI et à permettre au suppléant de siéger et de voter même si le titulaire, exceptionnellement empêché, n'a pas matériellement donner procuration.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l’article 3 vers l’article 2).
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