Déposé le 28 mai 2010 par : Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 6
I. - Première phrase
Après les mots :
des espèces
insérer les mots :
, hors coquillages et crustacés,
II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les autorisations de pêche encadrant l'utilisation d'un engin sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux ou par les comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins.
L'article 3 du décret loi de 1852 précise que des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle. L'Etat peut donc déléguer cette compétence. Le décret 90-94 du 25 janvier 1990, en son article 10 précise les conditions de cette délégation. Le 4e paragraphe est ainsi rédigé : « les autorisations délivrées, sous le contrôle de l'autorité administrative, en application et dans les conditions de l'article 5 de la loi du 2 mai 1991, par les organes dirigeants du Comité national et des comités régionaux despêches maritimes et des élevages marins doivent respecter les critères énoncés ci-dessus»
L'amendement proposé précise :
- que les comités peuvent continuer de délivrer (sous le contrôle de l'Etat) les autorisations de pêche
encadrant principalement l'utilisation d'un engin.
- que les autorisations de pêche des coquillages et crustacés, gérées depuis près de 40 ans par les
comités des pêches, quand bien même seraient soumis à un régime d'effort de pêche prévu dans un
cadre communautaire, sont toujours délivrées par l'Etat ou les comités sous son contrôle.
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