Amendement N° 350 (Retiré)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 29 mai 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 17 mai 2010 par : Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Odette Herviaux Photo de Didier Guillaume Photo de Yannick Botrel Photo de Renée Nicoux Photo de Serge Andreoni Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Martial Bourquin Photo de Bernadette Bourzai 
Photo de Yves Chastan Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Jacques Gillot Photo de Alain Fauconnier Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Roger Madec Photo de François Marc Photo de Rachel Mazuir Photo de Jean-Jacques Mirassou 
Photo de Jacques Muller Photo de Robert Navarro Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marcel Rainaud Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Patricia Schillinger 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michel Teston 

Après l'alinéa 23, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article 13-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le Comité national et les comités régionaux prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquements aux règles de gestion prévues dans les délibérations rendues obligatoires conformément aux articles 3-3 et 3-4.
« Ces statuts prévoient notamment :
« - des sanctions pécuniaires, dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés, ainsi que la possibilité de suspendre ou de retirer les autorisations de pêche délivrées aux adhérents de l'organisation en application du I de l'article 3 ;
« - que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations ;
« - que les sanctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prononcées plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.
« En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article 13. »

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui, les Comités des pêches disposent de la possibilité d'édicter leur propre réglementation grâce aux mécanismes des délibérations approuvées par arrêtés, mécanisme encadré par l'article 5 de la loi de 1991. Ces délibérations conduisent les Comités à prévoir tout un scope de mesures de gestion de la ressource. Ils ne disposent néanmoins pas du pouvoir de sanction et ne peuvent, à titre d'exemple, retirer une licence à un producteur qui ne respecterait pas les règles de la délibération, seul l'État étant compétent.

Dès lors, dans un souci de cohérence et d'efficacité du système de gestion de pêche français, il est demandé, par l'amendement ici introduit, d'étendre la possibilité offerte aux organisations de producteurs - dont l'adhésion est facultative - aux comités des pêches - dont l'adhésion est obligatoire -.

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