Amendement N° 366 (Tombe)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 29 mai 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 mai 2010 par : Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Odette Herviaux Photo de Didier Guillaume Photo de Yannick Botrel Photo de Renée Nicoux Photo de Serge Andreoni Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Martial Bourquin Photo de Bernadette Bourzai 
Photo de Yves Chastan Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Jacques Gillot Photo de Alain Fauconnier Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Roger Madec Photo de François Marc Photo de Rachel Mazuir Photo de Jean-Jacques Mirassou 
Photo de Jacques Muller Photo de Robert Navarro Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marcel Rainaud Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Patricia Schillinger 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michel Teston 

Alinéas 40 et 41

Remplacer ces alinéas par huis alinéas ainsi rédigés :

4° L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Conformément à l'article 13-2 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, le comité national, le ou les comités régionaux compétents peuvent sanctionner les manquements aux délibérations rendues obligatoires en application de l'article 5 constatés par les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 susmentionné.
« Indépendamment des sanctions administratives et actions civiles ou pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements peuvent donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
« a) sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés ;
« b) suspension ou retrait de la licence de pêche.
« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
« Les sanctions mentionnées ne peuvent être prononcées plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.
« En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article 13 ».

Exposé Sommaire :

Les mesures couvertes par des délibérations sont les mêmes que celles décrites par l'actuel article 5 de la loi n°91-411 du 2 mai 1991, à la différence donc qu'il ne remet pas en cause le partage établi entre organisations de producteurs et comités des pêches, tel que proposé aux nouveaux articles 3-3 et 3-4 du décret loi de 1852, du projet de loi.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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