Déposé le 17 mai 2010 par : M. Repentin, Mmes Bourzai, Nicoux, MM. Pastor, Patient, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Bourquin, Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations mettant en œuvre la cogénération utilisant la biomasse au-dessus d'une puissance de 500 kW bénéficient d'un tarif d'achat obligatoire constitué par un prix de base et des bonus "efficacité énergétique" et "taux d'utilisation de produits forestiers". »
Cet amendement vise à favoriser un usage rationnel de la biomasse issue des produits forestiers en abaissant le seuil de 5 MW à 500 kW à partir duquel les installations bénéficient du tarif de rachat. Il s'agit de rendre éligibles à ce dispositif les entreprises et les réseaux de chaleur de taille moyenne qui maillent le territoire. L'exploitation des ressources des forêts, souvent situées sur des territoires isolés et économiquement défavorisés, doit être rendue possible le plus près possible de la source afin de favoriser l'économie de ces territoires. Par ailleurs, l'alimentation d'une centrale de 5 MW nécessitant l'apport quotidien de matière par dix semi-remorques qui doivent parfois parcourir des centaines de kilomètres, le développement des installations de proximité qui sont désormais équipées de filtre à particules va dans le sens de l'objectif de préservation de l'environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.