Déposé le 17 mai 2010 par : M. Patriat, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 112-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. - Tout produit qui contient un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée peut être présenté, y compris dans la liste des ingrédients, avec la mention du nom de l'appellation concernée sous réserve du respect des conditions suivantes :
« - le produit ne contient aucun autre produit de même nature que le produit d'appellation d'origine contrôlée,
« - la mention ne risque pas de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation concernée,
« - l'utilisation de la mention et ses modalités éventuelles ont été autorisées par l'organisme chargé de la protection de l'appellation concernée.
« Dans le cas où l'utilisation de la mention n'est pas autorisée, le produit d'appellation d'origine contrôlée contenu dans le produit ne peut être présenté que sous sa dénomination générique, ou sous une désignation descriptive excluant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de sollicitation et de délivrance de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. »
II. - Après le 6° de l'article L. 115-16 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De mentionner, dans un produit, la présence d'un produit désigné sous le nom d'une appellation d'origine contrôlée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. »
Les pratiques consistant à incorporer dans la composition d'un produit un ingrédient AOC (vin, fromage, Champagne, Cognac, etc.) se développent sans aucun contrôle. En effet, la réglementation en vigueur ne comporte aucune restriction sur la mention, dans l'étiquetage, d'un produit AOC.
Or, bien souvent, le produit AOC utilisé comme ingrédient n'est qu'un alibi commercial car ses qualités spécifiques ne sont plus perceptibles dans le produit auquel il a été incorporé.
Ces pratiques sont illégitimes en ce qu'elles permettent à des fabricants de s'approprier indûment la notoriété attachée à une appellation d'origine contrôlée. Elles peuvent aussi se révéler préjudiciables en diluant le caractère attractif de l'appellation, entraînant un phénomène insidieux de banalisation qui détruit les efforts et les investissements des producteurs.
Afin de protéger la notoriété de l'appellation, d'éviter qu'elle soit détournée ou affaiblie, le présent amendement tend à encadrer la mention d'une AOC entrant dans la composition d'un produit.
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