Amendement N° 442 (Retiré)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 20 mai 2010
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 17 mai 2010 par : M. Patriat, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de François Patriat Photo de Odette Herviaux Photo de Didier Guillaume Photo de Yannick Botrel Photo de Renée Nicoux Photo de Serge Andreoni Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Martial Bourquin 
Photo de Bernadette Bourzai Photo de Yves Chastan Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Jacques Gillot Photo de Alain Fauconnier Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Roger Madec Photo de François Marc Photo de Rachel Mazuir 
Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Jacques Muller Photo de Robert Navarro Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Georges Patient Photo de Marcel Rainaud Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de Thierry Repentin Photo de Roland Ries Photo de Patricia Schillinger 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michel Teston 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 112-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. - Tout produit qui contient un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée peut être présenté, y compris dans la liste des ingrédients, avec la mention du nom de l'appellation concernée sous réserve du respect des conditions suivantes :
« - le produit ne contient aucun autre produit de même nature que le produit d'appellation d'origine contrôlée,
« - la mention ne risque pas de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation concernée,
« - l'utilisation de la mention et ses modalités éventuelles ont été autorisées par l'organisme chargé de la protection de l'appellation concernée.
« Dans le cas où l'utilisation de la mention n'est pas autorisée, le produit d'appellation d'origine contrôlée contenu dans le produit ne peut être présenté que sous sa dénomination générique, ou sous une désignation descriptive excluant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de sollicitation et de délivrance de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. »

II. - Après le 6° de l'article L. 115-16 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De mentionner, dans un produit, la présence d'un produit désigné sous le nom d'une appellation d'origine contrôlée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. »

Exposé Sommaire :

Les pratiques consistant à incorporer dans la composition d'un produit un ingrédient AOC (vin, fromage, Champagne, Cognac, etc.) se développent sans aucun contrôle. En effet, la réglementation en vigueur ne comporte aucune restriction sur la mention, dans l'étiquetage, d'un produit AOC.

Or, bien souvent, le produit AOC utilisé comme ingrédient n'est qu'un alibi commercial car ses qualités spécifiques ne sont plus perceptibles dans le produit auquel il a été incorporé.

Ces pratiques sont illégitimes en ce qu'elles permettent à des fabricants de s'approprier indûment la notoriété attachée à une appellation d'origine contrôlée. Elles peuvent aussi se révéler préjudiciables en diluant le caractère attractif de l'appellation, entraînant un phénomène insidieux de banalisation qui détruit les efforts et les investissements des producteurs.

Afin de protéger la notoriété de l'appellation, d'éviter qu'elle soit détournée ou affaiblie, le présent amendement tend à encadrer la mention d'une AOC entrant dans la composition d'un produit.

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