Déposé le 9 juin 2010 par : M. A. Dupont, Mme Garriaud-Maylam, MM. Le Grand, Cambon, Lefèvre, Trucy, Bernard-Reymond, Dulait, Cantegrit, Mmes Papon, Sittler, M. Milon, Mmes Henneron, B. Dupont, Procaccia, Troendle, MM. Pierre, Cléach, Lardeux, Etienne, Grignon, B. Fournier, Guerry, Beaumont.
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Le principe fondamental du droit du dommage corporel est celui de la réparation intégrale du préjudice. Ce principe implique notamment que la victime puisse librement disposer de l'indemnité qui lui est allouée pour le réparer avec, comme corolaire, un principe de non affectation des dommages et intérêts accordés. Une jurisprudence constante de la Cour de Cassation rappelle que la victime d'un dommage corporel doit pouvoir utiliser comme elle l'entend le montant des indemnités reçues en réparation, sans qu'il puisse lui être imposé ni l'emploi qu'elle en fait, ni un contrôle sur l'utilisation des fonds qui lui sont alloués.
En permettant aux assureurs d'indemniser les besoins en tierce personne des victimes de dommages corporels au moyen de chèques emploi service universels (CESU), l'article 14 ter (nouveau), au 11èmealinéa, contrevient à ce principe puisqu'il permet d'affecter directement une fraction de l'indemnisation à une prestation donnée.
L'adopter en l'état aboutirait donc :
1) à vider de son sens le principe de non affectation et de libre disposition des dommages intérêts contraire à l'intérêt des victimes,
2) à autoriser un contrôle sur l'utilisation des sommes extrêmement importantes versées au titre du poste de préjudice «tierce personne»,
3) à aggraver le déséquilibre des relations existant entre les victimes et les assureurs, au profit de ces derniers en leur permettant, de fait, de contraindre les victimes à accepter l'indemnisation au moyen d'un chèque emploi service sauf à se voir offrir une somme moindre si elles le refusaient,
4) à empêcher de pouvoir moduler et personnaliser le salaire versé à la tierce personne dès lors que le montant du CESU est prédéterminé,
5) à exonérer les assureurs du paiement des cotisations sociales qui ne peuvent être réglées au moyen du CESU préfinancé et devront, par conséquent, être payées séparément par la victime,
6) à intervenir dans le projet de vie de la victime et à compliquer la mise en œuvre de l'indemnisation de ce poste de préjudice en empêchant la victime de recourir à plusieurs modalités d'aides humaines (salariée, familiale, amicale).
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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