Déposé le 7 septembre 2010 par : MM. Nègre, Béteille, Carle, J.P. Fournier, Couderc, Cointat, Brun, J. Gautier, Dufaut, Beaumont, Saugey, Trucy, Mme Henneron, M. Alduy, Mmes Rozier, Sittler, MM. Grignon, Braye, Demuynck, Bécot, Magras.
L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le soin de réglementer les horaires des activités commerciales situées dans le périmètre déterminé ou à proximité de zone d'habitation, susceptibles ou signalées comme génératrice de lieux de rassemblements et de troubles à la tranquillité publique et au repos des habitants. »
L'article L. 2212-1 et l'article L. 2212-2 du Code Général des Collectivité Territorial donne obligation au Maire d'assurer la Police Municipale. C'est à dire le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
Cette mission comprend notamment, c'est l'objet du 2° de l'article L. 2212-2, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants.
Malgré un renforcement de la réglementation nationale concernant la vente à emporter des boissons alcoolisées la nuit et les initiatives du pouvoir réglementaire local, les troubles à la tranquillité publique perdurent autour de ces lieux de rassemblement.
Ainsi, chaque année de nombreux troubles à la tranquillité publique sont signalés par des riverains, parfois par voie de pétition, qui dénoncent les bruits occasionnés par les rassemblements autour de certains commerces de nuit.
Ce n'est donc pas que sur la nature des produits à la vente qu'il faut mener une action, mais sur les horaires de fonctionnement de l'activité commerciale selon la zone dans laquelle elle se situe.
L'amendement proposé vise à permettre à la police municipale de réglementer les horaires de toute activité commerciale (vente de boissons, aliments à emporter, salle de jeux, etc...) susceptible de générer des troubles à la tranquillité publique, située dans une zone » résidentielle d'habitation » ou dans un périmètre de proximité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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