Amendement N° 195 (Rejeté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Discuté en séance le 8 septembre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 septembre 2010 par : MM. Anziani, Peyronnet, Bel, C. Gautier, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat, Repentin, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou, Daunis, Mmes Ghali, M. André, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Bernard Frimat Photo de Thierry Repentin Photo de Maryvonne Blondin 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jacques Mahéas Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Simon Sutour Photo de Richard Tuheiava Photo de Gérard Collomb Photo de Roland Courteau Photo de Didier Guillaume Photo de Jacques Berthou Photo de Marc Daunis Photo de Samia Ghali Photo de Pierre André 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 2 du projet de loi tend à insérer au sein du code pénal un nouvel article 226-4-1 visant à créer un délit d'usurpation d'identité, initialement circonscrit à Internet et dorénavant élargi à un ensemble d'hypothèses qualifiées d'atteinte à la vie quotidienne mais qui intéressent également l'« honneur » ou la « considération » d'une personne.

Or, le droit pénal ou des dispositions spécifiques, telles la loi sur la liberté de la presse, par exemple, punissent déjà - et les peines peuvent être sévères - au moyen de la définition de plusieurs infractions, les cas d'usurpation d'identité.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité de la législation en vigueur, les auteurs de l'amendement considèrent que présent article est superfétatoire.

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