Déposé le 7 septembre 2010 par : MM. C. Gautier, Anziani, Peyronnet, Bel, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat, Repentin, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou, Mme M. André, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger ainsi cet article :
Les I, II et III de l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité sont ainsi rédigés :
« I. - Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux personnes suivantes :
« - les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
« - les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
« - les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.
« II. - Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission nationale informatique et libertés.
« III. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission nationale informatique et libertés, la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance. Le président de la commission nationale informatique et libertés est immédiatement informé de cette décision. Il réunit la formation restreinte de la commission dans les meilleurs délais afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire.
« Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission nationale informatique et libertés sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et se prononcent sur son maintien. »
Amendement de coordination.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 17 A vers l'article 17 bis.
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