Amendement N° 269 (Rejeté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 186 361 )

Déposé le 2 septembre 2010 par : MM. Yung, Anziani, Peyronnet, Bel, C. Gautier, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Michel, Frimat, Repentin, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou, Daunis, Mmes Ghali, M. André, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Richard Yung Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Bernard Frimat Photo de Thierry Repentin Photo de Maryvonne Blondin 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jacques Mahéas Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Simon Sutour Photo de Richard Tuheiava Photo de Gérard Collomb Photo de Roland Courteau Photo de Didier Guillaume Photo de Jacques Berthou Photo de Marc Daunis Photo de Samia Ghali Photo de Pierre André 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à supprimer les dispositions du projet de loi relatives aux salles d'audience délocalisées.

L'article 36 B, inséré à l'Assemblée nationale, visait initialement, d'une part, à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative (CRA) et, d'autre part, à supprimer l'obligation du consentement de l'étranger lorsque ces audiences se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

La commission des lois de notre Haute assemblée a adopté un amendement rétablissant le consentement de l'étranger pour une audience audiovisuelle. En revanche, elle a maintenu la disposition qui rend possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des CRA.

Cette disposition vise à contourner la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dans trois arrêts du 16 avril 2008, a considéré qu'aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il est illégal d'aménager une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention.

D'après les juges du Quai de l'Horloge, pour respecter les règles d'indépendance et d'impartialité, la salle d'audience doit être identifiée comme un lieu judiciaire à part entière, signalisée, dans un bâtiment distinct qui n'apparaisse pas comme une extension du centre de rétention.

L'article 36 B ne garantit pas le respect des droits fondamentaux des personnes retenues, à commencer par le droit à un procès équitable, tel qu'il résulte des articles 66 de la Constitution et 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

L'utilisation de salles d'audience délocalisées pose notamment des problèmes en termes de publicité des audiences. Les CRA étant souvent isolés et excentrés, il est en effet à craindre que ce principe fondamental du droit ne puisse pas être respecté lors des auditions décentralisées.

Cette disposition n'est pas non plus acceptable car elle participe de la mise en place d'une justice d'exception pour les étrangers placés en rétention. Les droits de ces derniers ne sauraient être sacrifiés au nom de la réduction du coût des escortes vers les tribunaux.

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