Déposé le 1er juillet 2010 par : MM. Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat, Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel, Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai, Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Collombat, Daunis, Daudigny, Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume, Jeannerot, Mmes Khiari, Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel, Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston, Teulade, Mme Voynet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes touristiques, le seuil démographique de 15 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 2334-2
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l'impôt de solidarité sur la fortune.
La loi du 12 juillet 1999 a redéfini, à juste titre, l'étagement démographique des EPCI à fiscalité propre. Ce faisant, ce dispositif législatif a permis un ordonnancement du territoire en trois strates : communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines. La loi reconnaît ainsi une triple structuration de l'espace en communautés rurales, rurales/périurbaines ou périurbaines/urbaines, et grandes aires urbaines. Cette volonté de structuration permet de comprendre les conditions nécessaires à la mise en place d'une communauté d'agglomération.
Trois critères cumulatifs doivent être respectés :
1) elle partage avec les deux autres types de communautés la nécessité d'avoir un périmètre d'un seul tenant et sans enclave;
2) une communauté d'agglomération se doit de regrouper un minimum de 50 000 habitants;
3) elle doit comporter au minimum une commune centre d'au moins 15 000 habitants.
En effet dans le cas des communes touristiques le poids des résidences secondaires confère à ces collectivités la taille, les charges et les sujétions d'une agglomération dimensionnée pour accueillir une population maximale de haute saison. Cette caractéristique est reconnue par l'Etat qui en tient compte dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) allouée à ces communes. L'équivalent est de 1 habitant supplémentaire par résidence secondaire. C'est pourquoi considérer la population DGF des communes est une décision de bon sens pour ne pas les pénaliser. Cette règle étant fixée par l'Etat en terme de dotation ne donne lieu à aucune équivoque et constitue une référence objective qui justifie cet amendement.
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