Déposé le 14 octobre 2010 par : Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier, Campion, MM. Cazeau, Daudigny, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, MM. Teulade, Domeizel, Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel, Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume, Haut, Mmes Khiari, Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après l'article 29 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6222-29 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le salaire minimum perçu par l'apprenti ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Étant donné que le contrat d'apprentissage est un contrat à part entière, il s'agit d'assurer une rémunération minimale à hauteur de 50 % du SMIC pour chaque apprenti.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 quater vers un article additionnel après l'article 29 sexies).
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