Amendement N° 25 (Rejeté)

Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance

Discuté en séance le 27 octobre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 octobre 2010 par : Mmes Bricq, M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy, Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban, Besson, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron, Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet, Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot, Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche, S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot, Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor, Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent, Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Nicole Bricq Photo de Pierre André Photo de Richard Yung Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jacqueline Alquier Photo de Serge Andreoni Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Alain Anziani Photo de Bertrand Auban Photo de Jean Besson Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yannick Bodin Photo de Yannick Botrel 
Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Martial Bourquin Photo de Bernadette Bourzai Photo de Jean-Louis Carrère Photo de Françoise Cartron Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Roland Courteau Photo de Yves Daudigny Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean Desessard Photo de Claude Domeizel Photo de Jean-Luc Fichet 
Photo de Bernard Frimat Photo de Samia Ghali Photo de Jacques Gillot Photo de Didier Guillaume Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Yves Krattinger Photo de Serge Lagauche Photo de Serge Larcher Photo de Françoise Laurent-Perrigot Photo de Claudine Lepage Photo de Jacky Le Menn Photo de François Marc Photo de Rachel Mazuir 
Photo de Gérard Miquel Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Robert Navarro Photo de François Patriat Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de Gisèle Printz Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent Photo de Simon Sutour 
Photo de Catherine Tasca Photo de Michel Teston Photo de Jean-Marc Todeschini 

Avantl'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 225-94 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-94. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois mandats d'administrateur, ou de membre du conseil de surveillance ou de membre du directoire, de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ou hors du territoire français.
« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de président du conseil d'administration, de directeur général, de président du directoire, de membre du directoire, de directeur général unique, de président du conseil de surveillance de société anonyme ayant leur siège sur le territoire français ou hors du territoire français.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, un deuxième mandat de président du conseil d'administration, de directeur général, de président du directoire, de membre du directoire, de directeur général unique ou de président du conseil de surveillance peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dans laquelle est exercée un mandat mentionné au même alinéa.
« Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas trois.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. À l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, tandis que les délibérations auxquelles elle a pris part sont réputés invalides. » ;

2° Les articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94-1 sont abrogés ;

3° Les références aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94-1 sont remplacées par une référence à l'article L. 225-94 dans toutes les dispositions législatives en vigueur.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de renforcer la règle de non cumul des mandats sociaux, telle qu'édictée dans la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, modifiée par la loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 portant modification de certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux, en limitant à 3 le nombre total de mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou de membre du directoire, pouvant être détenus pas une personne physique, en France et hors du territoire français.

Par dérogation, les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés dans une société non côtée et contrôlée ne comptent que pour un seul mandat lorsque le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas trois. Parmi ceux-ci, seul un mandat exécutif, de président du conseil d'administration, de directeur général, de président du directoire, de membre du directoire, de directeur général unique, de président du conseil de surveillance peut être détenu. Un deuxième mandat exécutif est autorisé lorsqu'il est exercé dans une société contrôlée. Ce dispositif permet de limiter l'exercice simultané à un maximum de 8 mandats confondus.

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