Déposé le 22 octobre 2010 par : Mmes Bricq, M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy, Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban, Besson, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron, Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet, Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot, Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche, S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot, Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor, Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent, Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-94 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-94. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois mandats d'administrateur, ou de membre du conseil de surveillance ou de membre du directoire, de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ou hors du territoire français.
« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de président du conseil d'administration, de directeur général, de président du directoire, de membre du directoire, de directeur général unique, de président du conseil de surveillance de société anonyme ayant leur siège sur le territoire français ou hors du territoire français.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, un deuxième mandat de président du conseil d'administration, de directeur général, de président du directoire, de membre du directoire, de directeur général unique ou de président du conseil de surveillance peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dans laquelle est exercée un mandat mentionné au même alinéa.
« Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas trois.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. À l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, tandis que les délibérations auxquelles elle a pris part sont réputés invalides. » ;
2° Les articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94-1 sont abrogés ;
3° Les références aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94-1 sont remplacées par une référence à l'article L. 225-94 dans toutes les dispositions législatives en vigueur.
Le présent amendement propose de renforcer la règle de non cumul des mandats sociaux, telle qu'édictée dans la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, modifiée par la loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 portant modification de certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux, en limitant à 3 le nombre total de mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou de membre du directoire, pouvant être détenus pas une personne physique, en France et hors du territoire français.
Par dérogation, les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés dans une société non côtée et contrôlée ne comptent que pour un seul mandat lorsque le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas trois. Parmi ceux-ci, seul un mandat exécutif, de président du conseil d'administration, de directeur général, de président du directoire, de membre du directoire, de directeur général unique, de président du conseil de surveillance peut être détenu. Un deuxième mandat exécutif est autorisé lorsqu'il est exercé dans une société contrôlée. Ce dispositif permet de limiter l'exercice simultané à un maximum de 8 mandats confondus.
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