Déposé le 22 octobre 2010 par : Mmes Bricq, M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy, Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban, Besson, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron, Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet, Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot, Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche, S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot, Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor, Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent, Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 9 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice des fonctions de président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de président du conseil de surveillance dans une entreprise mentionnée à l'article 1er est incompatible avec l'exercice de fonctions similaires, y compris non exécutives, dans une entreprise du secteur privé. »
L'existence inévitable de conflit d'intérêts lorsqu'une même personne cumule les fonctions de direction dans deux entreprises relevant pour l'une du secteur public et pour l'autre du secteur privé nécessite d'instaurer une incompatibilité de principe afin de prévenir ce type de conflit.
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