Amendement N° 42 (Tombe)

Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance

Discuté en séance le 27 octobre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 octobre 2010 par : Mmes Bricq, M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy, Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban, Besson, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron, Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet, Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot, Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche, S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot, Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor, Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent, Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Nicole Bricq Photo de Pierre André Photo de Richard Yung Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Jacqueline Alquier Photo de Serge Andreoni Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Alain Anziani Photo de Bertrand Auban Photo de Jean Besson Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yannick Bodin Photo de Yannick Botrel 
Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Martial Bourquin Photo de Bernadette Bourzai Photo de Jean-Louis Carrère Photo de Françoise Cartron Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Roland Courteau Photo de Yves Daudigny Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean Desessard Photo de Claude Domeizel Photo de Jean-Luc Fichet 
Photo de Bernard Frimat Photo de Samia Ghali Photo de Jacques Gillot Photo de Didier Guillaume Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Yves Krattinger Photo de Serge Lagauche Photo de Serge Larcher Photo de Françoise Laurent-Perrigot Photo de Claudine Lepage Photo de Jacky Le Menn Photo de François Marc Photo de Rachel Mazuir 
Photo de Gérard Miquel Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Robert Navarro Photo de François Patriat Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de Gisèle Printz Photo de Thierry Repentin Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent Photo de Simon Sutour 
Photo de Catherine Tasca Photo de Michel Teston Photo de Jean-Marc Todeschini 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - La proportion d'administrateurs de chaque sexe dans les conseils d'administration des établissements publics industriels et commerciaux de l'État non visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et des établissements publics administratifs de l'État ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

II. - Le décret constitutif de l'établissement public fixe les modalités d'application de cette disposition.

III. - Les nominations intervenues en violation du I sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration.

IV. - Par exception au I, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi. En tant que de besoin, il est mis fin de manière anticipée aux mandats en cours des administrateurs ou membres de conseils de surveillance afin de satisfaire cette obligation.

Lorsque, six mois après la promulgation de la présente loi, l'un des sexes n'est pas représenté au conseil d'administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l'un des mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation.

V. - Lorsque le conseil d'administration n'applique pas le IV dans les délais prévus à ce paragraphe, les nominations au sein de celui-ci, à l'exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.

VI.- Un décret en Conseil d'État détermine la liste des établissements visés au présent article.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de la proposition de lois souhaitent rétablir l'article 5 qui élargit à tous les EPIC non visés par l'article 1er de la loi n° 83-675 ainsi qu'à tous les EPA de l'État, les principes de composition mixte de leurs instances collégiales de direction.

Ce texte vise bien les seuls EPIC et EPA de l'État, ce qui exclut leurs homologues dont la tutelle est exercée par une collectivité territoriale ou par toute autre personne morale de droit public. L'État doit se montrer exemplaire en la matière sans que cela soulève nécessairement une question de principe. Il sera temps, ultérieurement d'étendre cette mesure à l'ensemble du secteur public en veillant à ce que cette extension du périmètre soit opérante avec l'objectif de mixité.

D'autre part, compte tenu de l'hétérogénéité des établissements publics visés, les auteurs de l'amendement renvoient à un décret en Conseil d'État la détermination de la liste des établissements concernés afin faciliter leur mise en œuvre de la présente réforme.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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