Déposé le 28 janvier 2011 par : MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise, Tuheiava, Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 83, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au titre III du livre Ierdu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 131-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre publique :
« 1° un résident de la ville d'Albina au Surinam n'est pas soumis aux obligations de l'article L. 211-1 pour entrer sur le territoire de la commune de Saint-Laurent ;
« 2° un résident de la ville d'Oiapoque de l'Etat de l'Amapa au Brésil n'est pas soumis aux obligations de l'article L. 211-1 pour entrer sur le territoire de la commune de Saint-Georges. »
Cet amendement vise à déroger à l'obligation d'obtenir un visa pour entrer sur le territoire français aux résidents d'une commune frontalière avec le territoire de Guyane.
Les résidents d'Albina et d'Oiapoque traversent la frontière et échangent régulièrement avec les habitants frontaliers de la Guyane. Leur statut de résident surinamien ou brésilien ne doit pas constituer un obstacle trop contraignant pour continuer ces échanges quotidiens transfrontaliers. La dérogation à l'obligation de visa pour l'entrer - et non pour le séjour - de ces étrangers si proches apparaît de nature à faciliter ce commerce et à rendre moins attractif un séjour clandestin sur le territoire.
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