Déposé le 31 janvier 2011 par : MM. Sueur, Anziani, Yung, Badinter, Mmes Boumediene-Thiery, M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb, Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Rédiger ainsi cet article :
Le Défenseur des droits est saisi par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public.
Il peut en outre se saisir d'office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés visés à l'alinéa précédent sont en cause.
Les auteurs de l'amendement proposent de s'en tenir à la saisine du Défenseur des droits telle qu'elle est précisément définies par le premier alinéa de l'article 71-1 de la Constitution.
Le renvoi à la loi organique s'apparente à une habilitation que le législateur organique n'est tenue de suivre que si elle favorise la défense et la promotion des libertés publiques, ce qui n'est pas le cas du texte qui est soumis à notre examen.
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