Amendement N° 12 3ème rectif. (Retiré)

Décision du conseil constitutionnel

Déposé le 24 octobre 2012 par : MM. Détraigne, Maurey, Mmes N. Goulet, Férat, Létard, MM. Pozzo di Borgo, Amoudry, Roche, Bockel, J.L. Dupont, Marseille, Merceron, Dubois, Tandonnet, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Yves Détraigne Photo de Hervé Maurey Photo de Nathalie Goulet Photo de Françoise Férat Photo de Valérie Létard Photo de Yves Pozzo di Borgo Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Gérard Roche Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Daniel Dubois Photo de Henri Tandonnet 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-5-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1111-5, et pour les seules décisions qui relèvent de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque des dispositions de nature réglementaire prises en application de dispositions législatives leur imposent la réalisation de prestations ou de travaux techniquement ou financièrement disproportionnés par rapport aux besoins à satisfaire ou à leurs capacités financières, mettre en œuvre des mesures de substitution adaptées à la condition que ces dernières satisfassent aux objectifs poursuivis par la loi.
« Le présent article n’est pas applicable aux dispositions réglementaires organisant les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ou transposant des normes à caractère obligatoire édictées par l’Union européenne ou une organisation internationale. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’introduire un droit à la mise en œuvre d’un principe d’adaptabilité, lorsque la norme à appliquer est impossible à mettre en œuvre, insupportable financièrement ou manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la loi.

Conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution et pour les décisions relevant de leurs compétences, l’amendement introduit une possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de décider ponctuellement des mesures de substitution, proportionnées et répondant aux objectifs poursuivis par la loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion