Déposé le 22 octobre 2012 par : Le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par l’affichage de la liste précitée. »
II. – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du conseil général peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée. »
III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du conseil régional peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée. »
IV. – Le VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.
En premier lieu, l’amendement a pour objet de clarifier la rédaction des dispositions de l’article 6 en précisant l’obligation de maintenir une publication ou un affichage des actes administratifs sur un support papier en parallèle à la publication ou à l’affichage électronique.
En cas de publication électronique des actes, la collectivité devra afficher, au plus tard le jour de la mise à disposition du public, la date et l’objet des délibérations et arrêtés publiés ainsi que les modalités selon lesquelles le public peut accéder au texte de ces actes.
Par ailleurs, l’amendement prévoit l’abrogation des dispositions de l’article 6 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relatives à la publication ou à l’affichage des actes sur support numérique.
En second lieu, la rédaction de l’article 6, qui fait référence à une certification des actes « dans les cas prévus par la loi », peut être source de confusion en laissant entendre qu’une telle certification peut être une condition du caractère exécutoire des actes.
Dès lors que les actes pris par les collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage, ou à leur notification aux intéressés, ainsi que le cas échéant à leur transmission au représentant de l’Etat, la certification demeure une simple faculté. A ce jour il n’est pas de cas de figure connu dans lesquels la loi impose une telle certification.
C’est pourquoi l’amendement a pour objet de préciser que l’exécutif de la collectivité « peut certifier » le caractère exécutoire des actes, pour préserver le caractère facultatif de la certification – laissée à l’appréciation de l’exécutif notamment ou à la demande d’un administré.
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