Amendement N° 5 (Retiré avant séance)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 12 décembre 2012

( amendements identiques : 3 9 10 28 29 30 31 67 )

Déposé le 17 octobre 2012 par : M. Doligé.

Photo de Éric Doligé 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 3121-1 est supprimé ;

2° L'article L. 3121-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-2.- Dans chaque département, il est créé au moins un centre d'information, de dépistage et de diagnostic (CIDDG) qui assure gratuitement :

« a) la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés ;
« b) la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles ;
« c) la prévention des risques liés à la sexualité et la contraception.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé habilite le centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit pour l'exercice de l'ensemble des activités mentionnées au présent article.
« Le patient peut demander au centre mentionné au présent article à être pris en charge de manière anonyme. Par la suite, en cas de nécessité thérapeutique ou sur la demande du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé du patient dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins.
« Les vaccinations réalisées dans le centre dans le cadre de ses activités de prévention ne sont pas soumises au respect de l'anonymat.
« Les dépenses afférentes aux activités énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ;

3° L'article L. 3121-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-2-1.- En application de l'article L. 1435-3, l'agence régionale de santé conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit habilité en application de l'article L. 3121-2.

« L'agence veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats. »

II. - L'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « des consultations de dépistage anonymes et gratuites » sont remplacés par les mots : « des centres d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit. » ;

2° Au II, les mots : « des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « des centres d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit prévus à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique. ».

III. - Les établissements de santé et les organismes qui, avant le 1erjanvier 2012 étaient désignés en tant que consultations de dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou habilités en tant que centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ou relevaient d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1 du code de la santé publique, disposent d'un délai de quatre mois à compter de cette date pour demander leur habilitation en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit en application de l'article L. 3121-2 du code de la santé publique. Ils sont autorisés à poursuivre leurs activités jusqu'à l'obtention de leur nouvelle habilitation.

À titre dérogatoire, une habilitation provisoire d'un an peut être délivrée aux établissements et organismes qui ne sont pas en mesure au jour de l'habilitation d'effectuer l'ensemble des activités de centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit, à la condition qu'ils s'engagent à mettre en oeuvre les conditions nécessaires à l'exercice de l'ensemble des activités dans ce délai d'un an. À l'expiration du délai, l'habilitation prend fin et ne peut être renouvelée au centre qui n'exerce pas l'intégralité des activités mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique.

IV. - Les départements signataires de la convention prévue à l'article L. 3121-1 du code de la santé publique voient à compter de 2012 leur dotation globale de fonctionnement réduite du montant de la subvention versée en 2011 par l'État en application de cet article.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1erjanvier 2012. Les modalités de leur entrée en vigueur sont précisées par décret.

Exposé Sommaire :

Cet amendement est issu des propositions n°231 et 232 du rapport de monsieur Doligé; il vise à créer des centres d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit, nouvelle structure structurée à partir de la fusion des deux types de consultations existantes avec un financement unique par l'Assurance maladie. En effet, la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a rendu à l'État la responsabilité de la lutte contre les IST pour permettre de définir une politique nationale cohérente, en particulier avec celle contre le VIH, et assurer une mise en oeuvre locale homogène et équitable sur tout le territoire.

Cette modification législative a abouti à la création des centres d'informations de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) qui sont, soit gérés par les collectivités territoriales par convention avec l'État, soit des structures habilitées par les agences régionales de santé (ARS).

Ces centres sont financés soit dans le cadre de la dotation générale de décentralisation (DGD) quand ils sont gérés par les conseils généraux, soit sur une enveloppe État pour les structures habilitées.

Les CIDDIST sont le plus souvent articulés avec des consultations de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des hépatites (CDAG) qui sont toujours habilités par les ARS et financés par l'Assurance Maladie.

En 2007, on recense en France 30 sites exerçant une activité de CIDDIST (dont 18 en milieu hospitalier), 108 sites réalisant une activité de CDAG (dont 74 en milieu hospitalier) et 244 sites assurant les deux activités à la fois (dont 106 en milieu hospitalier), 147 structures CDAG ou CIDDIST relèvent d'un conseil général.

Ainsi la plupart des CIDDIST sont également des CDAG. Les structures doivent alors gérer une double comptabilité et remplir deux bilans d'activité alors qu'il s'agit des mêmes patients, du même personnel dans les mêmes locaux. Cette organisation peut aboutir à une surestimation de l'activité puisque deux consultations peuvent être comptabilisées pour un même patient, une imputée à l'activité CIDDIST et l'autre à la CDAG. Les coordinateurs de ces centres ont critiqué, à juste titre, cette vision très « technocratique » de l'organisation de ce dispositif. Il semble souhaitable de le faire évoluer vers une fusion des 2 types de consultations avec 1 seul bilan d'activité et pour seul financeur l'assurance maladie qui assure déjà depuis 2000 le remboursement de l'activité CDAG.

C'est l'objet de cette présente mesure de simplification. Cette nouvelle structure à partir de la fusion des deux types de consultations existantes permettra l'accroissement de l'efficience en réalisant une économie d'échelle et en faciliter le fonctionnement tant administratif que médical.

Le I et le II propose donc de modifier les articles L. 3121-1 à L. 3121-2-1, D. 3121-1 et suivants (CDAG), et D. 3121-38 et suivants (CIDDIST) du code de la santé publique ainsi que les articles L. 174-16 et D. 174-15 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le III encadre le régime d'habilitation en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit de certains établissements de santé et organismes qui, avant le 1erjanvier 2012 étaient désignés en tant que consultations de dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, ou habilités en tant que centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ou relevaient d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1 du code de la santé publique.

Le IV prévoit la réfaction de la DGF des départements du montant de la subvention versée en 2011 par l'État en application de l'article L. 3121-1 du code de la santé publique.

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