Déposé le 5 novembre 2012 par : MM. Leconte, Sueur, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérées comme effectivement mises en œuvre :
« 1° Les mesures prévues au titre V, si leur prolongation a été autorisée en vertu de l’article L. 552-7 ;
« 2° Les mesures prévues au titre VI, si leur prolongation a été autorisée en vertu des articles L. 561-2 et L. 562-1. »
L’article 6 prévoit que le délit de maintien sur le territoire est constitué lorsque les « mesures prévues aux titres V ou VI du livre V, propres à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, ont été effectivement mises en œuvre sous le contrôle de la juridiction administrative et de l’autorité judiciaire ».
Le titre V est celui relatif à la rétention administrative, et le titre VI à l’assignation à résidence.
Ici se pose à la fois la question de la conformité du nouveau délit à la directive retour, et au principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi.
Pour être conforme à la directive retour il faut que tous les moyens, y compris les plus coercitifs aient été utilisés.
Pour être conforme au principe de clarté et de précision, il faut que l’on puisse déterminer par avance quel comportement tombe sous le coup de la loi.
Cet amendement tend donc à prévoir que la peine ne puisse être encourue que lorsque la rétention administrative a été prolongée par le JLD au-delà de 25 jours, ou lorsque l’assignation à résidence a été prolongée par le JLD au-delà de 45 jours.
Il permet en outre d’assurer une plus grande sécurité juridique pour la mise en garde à vue. Il y aurait en effet un risque, si cela n’était pas précisé par le législateur, qu’un grand nombre de gardes à vue soient annulées par le JLD selon qu’il estime discrétionnairement que oui ou non les mesures prévues aux titres V et VI du livre V ont été effectivement mises en œuvre.
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